Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2013-229 du 18 mars 2013 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la couverture médicale et à la protection sociale, signé à Paris le 2 juillet 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-229 du 18 mars 2013 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la couverture médicale et à la protection sociale, signé à Paris le 2 juillet 2010 (1))



A C C O R D D E C O O P É R A T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC RELATIF À LA COUVERTURE MÉDICALE ET À LA PROTECTION SOCIALE
Le Gouvemement de la République française, d'une part,
Et
Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d'autre part,
Ci-après dénommés les Parties,
Vu l'arrangement administratif du 27 septembre 2005 concernant la couverture médicale de base conclu entre le Ministère de la Santé et des Solidarités de la République française et le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Royaume du Maroc,
SE RÉJOUISSANT de la qualité de leurs relations et du caractère fructueux de leur coopération dans le domaine de la protection sociale au Maroc,
SOULIGNANT les objectifs partagés par les deux Etats d'assurer une économie dynamique et performante associée à un haut niveau de protection sociale pour faire face aux défis de la mondialisation,
DÉSIREUX de développer leur coopération en matière de couverture médicale et de l'élargir à l'ensemble des domaines de la protection sociale, conformément aux constats partagés entre les deux Parties, à l'issue de l'évaluation menée à l'occasion du séminaire « Bilan et perspectives de la coopération maroco-française autour de la mise en place de la couverture médicale de base » (Rabat, 12 et 13 octobre 2009),
SOUHAITANT que cette coopération puisse contribuer à accompagner le renforcement de la mise en cohérence des objectifs de la politique nationale marocaine dans les domaines de la protection sociale, et notamment celui de la couverture médicale,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Objet


La coopération en matière de couverture médicale et de protection sociale comporte :
― Un appui stratégique et opérationnel à la politique du Gouvernement marocain en matière de couverture médicale et de protection sociale.
― Une assistance au pilotage du processus d'extension de la couverture sociale de la population non couverte.
― Une assistance au pilotage du système d'assurance maladie ainsi que dans les domaines du contrôle médical, des systèmes d'information, des outils de gestion et de la formation.
― Des jumelages entre organismes pour renforcer et approfondir à tous les niveaux la coopération entre les systèmes de protection sociale et de couverture médicale.


Article 2
Pilotage


Un Chef de projet de haut niveau du Ministère français chargé de la protection sociale et un Chef de projet marocain, choisi par la Primature, piloteront l'appui stratégique aux Ministères de la Santé et de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Royaume du Maroc, et à leurs organismes de protection sociale sous tutelle.
Le Chef de projet français, chargé de mission par le Groupement d'intérêt public (GIP) Santé-Protection sociale, aura notamment pour rôle d'élaborer conjointement avec le Chef de projet marocain le projet de programme et un calendrier précis des actions à mettre en œuvre. Ces derniers seront arrêtés annuellement par un groupe de travail ad hoc composé des représentants des ministères et des institutions concernés, avant d'être soumis au Comité mixte de pilotage et d'orientation stratégique visé au paragraphe 6 ci-dessous.
Le programme de coopération préparé par le groupe de travail ad hoc visé au paragraphe 2 du présent article s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques biennales en matière de couverture médicale et de protection sociale des deux ministères marocains signataires.
En fin d'année, les deux chefs de projet établiront un rapport dressant le bilan des actions réalisées par rapport à la programmation prévue. Ce rapport sera présenté au Comité mixte de pilotage et d'orientation stratégique visé au paragraphe 6 ci-dessous.
Le programme de coopération fera l'objet d'une évaluation conjointe par le Comité mixte de pilotage et d'orientation stratégique qui se réunira alternativement dans chacun des deux Etats.
Le Comité mixte de pilotage et d'orientation stratégique susvisé est placé sous l'autorité du Ministère de la Santé et des Sports et du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique de la République française, et de la Primature, du Ministère de la Santé et du Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Royaume du Maroc. Il est composé de part et d'autre de trois représentants désignés par chacune des Parties.


Article 3
Clauses administratives et financières


Les modalités de prise en charge des frais de transport et de mission des agents sont définies par le protocole administratif et financier en vigueur annexé à la convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc.
Ces prises en charge sont effectuées conformément aux conventions internes de chacune des Parties selon ses règles propres.
L'organisation des missions, à la charge de la Partie française, sera confiée au GIP Santé-Protection sociale.


Article 4
Durée


Le présent Accord de coopération est établi pour une durée de deux ans. Il est renouvelable par tacite reconduction et peut être modifé à tout montent par accord des Parties.
Il peut être dénoncé par chacune des Parties avec un préavis permettant la clôture des actions de l'année en cours.


Article 5
Règlement des différends


Si un différend survient entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, il est réglé par voie de consultation entre les Parties.


Article 6
Entrée en vigueur


Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la seconde notification.
Fait à Paris, le 2 juillet 2010, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.