A C C O R D - C A D R E
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA POUR LA COOPÉRATION ET L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COMMISSION DE HAUT NIVEAU
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, ci-après dénommés « les Parties » ;
Vu l'Accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la République française, signé à Caracas le 15 novembre 1974 ;
Considérant les liens de solidarité et d'amitié qui existent entre les deux nations ;
Tenant compte du développement et de l'évolution des multiples domaines de coopération entre les Parties ;
Considérant que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est une priorité fondamentale et qui requiert des actions axées sur des programmes et des domaines d'intérêt spécifiques ;
Convaincus des avantages réciproques du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les Parties s'engagent à promouvoir et à intensifier la coopération économique, technique, scientifique, culturelle, énergétique, agricole, éducative, d'infrastructure, environnementale, et de développement social, entre autres, et à établir une Commission de haut niveau entre les deux pays, sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté et de réciprocité des avantages, conformément à leurs législations nationales respectives et aux dispositions du présent Accord-cadre.
Article 2
Cette coopération s'effectue à travers la mise en œuvre de projets et programmes conjoints de développement dans les secteurs d'intérêt commun.
Les Parties s'engagent ainsi à coopérer dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de l'environnement, des transports, de l'éducation, de la santé, de l'économie, de la justice, du développement social, de la recherche scientifique, de la culture et de tout autre secteur décidé d'un commun accord entre les Parties.
De même, les Parties tiennent des consultations de façon régulière aux fins d'évaluer la coopération sur le plan bilatéral et multilatéral, ainsi que d'autres sujets de nature politique.
Article 3
Les Parties peuvent adopter les instruments juridiques complémentaires nécessaires à la mise en œuvre des axes de coopération prévus dans le présent Accord-cadre. Ces instruments incluent les aspects suivants :
― les objectifs à atteindre ;
― le calendrier de travail ;
― les obligations de chacune des Parties ;
― le financement, lequel est soumis à la disponibilité budgétaire des fonds nécessaires ;
― les organismes ou structures responsables de son exécution.
Article 4
Dans le cadre des instruments complémentaires signés en vue de l'application du présent Accord-cadre, les Parties encouragent l'élaboration et la mise en œuvre des activités décrites au présent Accord-cadre, à travers des programmes et des projets spécifiques conjointement identifiés entre les institutions ou organisations compétentes de chaque Partie.
Les instruments mentionnés ci-dessus spécifient le plan de travail, les procédures, l'affectation de ressources pour le financement et autres questions complémentaires décidées d'un commun accord par les Parties.
Article 5
Les deux Parties encouragent et facilitent la coopération entre leurs institutions nationales ou régionales, les entreprises publiques et privées, ainsi que les organisations sociales, dans le respect des législations nationales respectives.
Article 6
Aux fins de promouvoir le développement des activités de coopération entre les deux pays, les Parties étudient la création et la mise en œuvre d'instruments innovants de financement de leurs programmes et projets.
Article 7
Afin de mettre en œuvre le présent accord et de promouvoir et intensifier la coopération, les Parties conviennent de créer une Commission de haut niveau.
La Commission de haut niveau est composée de représentants des deux Gouvernements. Elle est coprésidée par les Ministres chargés des Affaires étrangères des deux pays ou par leurs représentants. Elle se réunit en session ordinaire tous les deux (2) ans, aux dates fixées d'un commun accord par les Parties, alternativement en République française ou en République bolivarienne du Venezuela, et en session extraordinaire à la date et au lieu décidés mutuellement par les Parties.
Pour l'application et le suivi du présent Accord, la Commission de haut niveau est organisée autour de trois groupes de travail couvrant les différents domaines de coopération ainsi que de concertation politique :
― le Groupe de dialogue politique ;
― le Groupe coopération économique, énergétique et financière ;
― la Commission franco-vénézuélienne de coopération culturelle, scientifique et technique.
La Commission de haut niveau pourra établir des groupes de travail additionnels dans d'autres secteurs de coopération qu'elle estime appropriés pour l'application et le suivi du présent Accord-cadre.
Article 8
Le présent Accord-cadre n'affecte pas les droits et obligations des Parties résultant d'autres Accords internationaux.
L'Accord-cadre d'échange culturel et de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela continue de régir le fonctionnement de la Commission franco-vénézuélienne de coopération culturelle, scientifique et technique.
Article 9
Tout différend pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application du présent Accord-cadre est réglé entre les Parties, par la voie diplomatique et par écrit.
Article 10
Les Parties peuvent d'un commun accord amender le présent Accord-cadre. Les amendements entrent en vigueur selon la procédure prévue à l'alinéa 1 de l'article 11.
Article 11
Le présent Accord-cadre entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s'informent, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes requises par leur Constitution ou leur législation.
Cet Accord-cadre est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.
Nonobstant ce qui précède, la dénonciation du présent instrument n'affecte pas l'exécution et le déroulement des programmes et/ou projets décidés par les Parties, lesquels se poursuivent, sauf décision contraire de ces dernières.
Fait à Paris le 2 octobre 2008, en deux exemplaires originaux en langues espagnole et française, les deux textes faisant également foi.