Le premier alinéa du 1 du II de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel sur tout ou partie des supports visés au titre IV ainsi que sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au titre III, les parieurs peuvent, pour certains types de paris dont le règlement prévoit cette possibilité, sélectionner en plus de la désignation des chevaux composant leur pari le numéro d'un cheval de complément qui peut compléter leur pari selon les modalités définies aux alinéas suivants. »