Articles

Article 2 AUTONOME (Décision du 11 février 2013 portant autorisation de protocole de recherche sur l'embryon humain en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))

Article 2 AUTONOME (Décision du 11 février 2013 portant autorisation de protocole de recherche sur l'embryon humain en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))


La présente autorisation ne remet pas en cause l'échéance de la durée de l'autorisation délivrée le 21 janvier 2011 par la directrice générale de l'Agence de la biomédecine. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions des articles susvisés du code de la santé publique.