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Article 2 AUTONOME (Décision du 11 février 2013 portant renouvellement de l'autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative))

Article 2 AUTONOME (Décision du 11 février 2013 portant renouvellement de l'autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative))


Le centre hospitalier universitaire de Nantes ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.