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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-227 du 15 mars 2013 relatif à l'organisation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-227 du 15 mars 2013 relatif à l'organisation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture)


L'article D. 513-15est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 513-15.-Le bureau est composé du président de l'assemblée permanente et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration. Il comprend un secrétaire général, quatre vice-présidents, dont un premier vice-président, et quatre secrétaires adjoints. Le conseil d'administration peut augmenter de quatre au plus le nombre de membres du bureau.
« Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci.
« A l'issue de chaque session de l'assemblée permanente, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau. »