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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-227 du 15 mars 2013 relatif à l'organisation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-227 du 15 mars 2013 relatif à l'organisation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture)


Le premier alinéa de l'article D. 513-14est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration comprend :
« 1° Le président de l'assemblée permanente ;
« 2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ;
« 3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.
« Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant plus de trois chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale ou interrégionale siégeant à l'assemblée permanente.
« Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et 3° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8. Toutefois, les chambres de région sont représentées par leur président.
« Chaque membre dispose d'une voix. »