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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-227 du 15 mars 2013 relatif à l'organisation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-227 du 15 mars 2013 relatif à l'organisation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture)


L'article D. 513-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « extraordinaire » et les mots : « départementales ou régionales » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La démission du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
« Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de l'Assemblée permanente. »