Article 14
Responsabilité non contractuelle
Aux fins du présent protocole, la responsabilité non contractuelle de la Communauté est régie par l'article 215, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne. L'article 178 dudit traité est applicable.
Article 15
Contrôle juridictionnel
1. La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de la Commission qui lui est adressée ou qui la concerne directement et individuellement, pour violation de l'article 8 ou de toute règle adoptée en application dudit article, ou détournement de pouvoir.
2. L'article 168 A, paragraphes 1 et 2, l'article 173, cinquième alinéa, l'article 174, premier alinéa, l'article 176, premier et deuxième alinéa, les articles 185 et 186 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne, sont applicables mutatis mutandis.
Article 16
Entrée en vigueur
1. Le présent protocole est soumis à l'adoption des Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole.
3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification prévue au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date, le protocole entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.
4. Cependant l'application de l'article 7, paragraphe 2, est suspendue si, et aussi longtemps que l'institution compétente des Communautés européennes ne remplit pas l'obligation de publier les règles relatives à la protection des données qui lui incombent en vertu de l'article 9, ou que les termes de l'article 11 concernant l'autorité de contrôle n'ont pas été respectés.
Article 17
Adhésion de nouveaux Etats membres
1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
Article 18
Réserves
1. Chaque Etat membre peut se réserver le droit d'ériger en infraction pénale le blanchiment de capitaux liés au produit de la corruption active et passive, uniquement dans les cas graves de corruption active et passive. Tout Etat membre qui fait usage de cette faculté en informe le dépositaire en précisant la portée de sa réserve, au moment où il procède à la notification visée à l'article 16, paragraphe 2. Cette réserve est valable pendant une période de cinq ans à compter de ladite notification. Elle peut être prorogée une seule fois pour une période de cinq ans.
2. La République d'Autriche peut, lorsqu'elle procède à la notification prévue à l'article 16, paragraphe 2, déclarer qu'elle ne sera pas liée par les articles 3 et 4. Cette déclaration cessera d'avoir des effets cinq ans après la date d'adoption de l'acte établissant le présent protocole.
3. Aucune autre réserve n'est admise, à l'exception de celles prévues à l'article 12, paragraphe 2, premier et deuxième tiret.
Article 19
Dépositaire
1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.
2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative au présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1997, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
DÉCLARATION CONJOINTE
AU SUJET DE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2
Les Etats membres déclarent que la référence à l'article 7 du protocole, qui figure à l'article 13, paragraphe 2, s'applique uniquement à la coopération entre la Commission, d'une part, et les Etats membres, d'autre part, et n'affecte pas la marge d'appréciation dont disposent les Etats membres pour ce qui est de fournir des informations au cours d'enquêtes criminelles.