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Article AUTONOME (Décret n° 2013-224 du 14 mars 2013 portant publication du deuxième protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Bruxelles le 19 juin 1997 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-224 du 14 mars 2013 portant publication du deuxième protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Bruxelles le 19 juin 1997 (1))



Article 9
Publication des règles
en matière de protection des données


Les règles adoptées en vertu des obligations visées à l'article 8 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.


Article 10
Communication de données à d'autres Etats membres
et à des pays tiers


1. Sous réserve de conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2, la Commission peut communiquer à tout autre Etat membre des données à caractère personnel qu'elle a obtenues d'un Etat membre dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 7. La Commission informe l'Etat membre qui a fourni ces informations de cette communication.
2. La Commission peut, dans les mêmes conditions, communiquer à tout pays tiers des données à caractère personnel qu'elle a obtenues d'un Etat membre dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 7, pour autant que l'Etat membre qui a fourni les informations ait autorisé cette communication.


Article 11
Autorité de contrôle


Toute autorité désignée ou créée aux fins d'exercer la fonction du contrôle indépendant de la protection des données à l'égard de données à caractère personnel détenues par la Commission, conformément à ses fonctions en vertu du traité instituant la Communauté européenne, est compétente pour exercer la même fonction à l'égard des données à caractère personnel détenues par la Commission en vertu du présent protocole.


Article 12
Relation avec la convention


1. Les dispositions des articles 3, 5 et 6 de la convention s'appliquent aussi aux comportements visés à l'article 2 du présent protocole.
2. Les dispositions ci-après de la convention s'appliquent aussi au présent protocole :
― l'article 4, étant entendu que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à l'article 16, paragraphe 2, du présent protocole, toute déclaration au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la convention vaut également pour le présent protocole ;
― l'article 7, étant entendu que le principe ne bis in idem s'applique également aux personnes morales et que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à l'article 16, paragraphe 2, du présent protocole, toute déclaration au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la convention vaut également pour le présent protocole ;
― l'article 9 ;
― l'article 10.


Article 13
Cour de justice


1. Tout différend entre Etats membres relatif à l'interprétation ou à l'application du présent protocole doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, en vue d'une solution.
A l'expiration d'un délai de six mois, si aucune solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice peut être saisie par une partie au différend.
2. Tout différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission, relatif à l'application de l'article 2 en liaison avec l'article 1er sous e, ainsi que des articles 7, 8 et 10 et de l'article 12, paragraphe 2, quatrième tiret, du présent protocole, qui n'a pu être réglé par voie de négociation, peut être soumis à la Cour de justice à l'expiration d'une période de six mois à partir de la date à laquelle l'une des parties a notifié à l'autre l'existence d'un litige.
3. Le protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 29 novembre 1996 (1), s'applique au présent protocole, étant entendu qu'une déclaration faite par un Etat membre, conformément à l'article 2 de ce protocole, vaut aussi à l'égard du présent protocole sauf si l'Etat membre concerné fait une déclaration en sens contraire lors de la notification visée à l'article 16, paragraphe 2, du présent protocole.

(1) Journal officiel n° C 151 du 20 mai 1997, page 1.