A N N E X E I
CARTE D'UNE ZONE EXEMPTE D'ARMES NUCLÉAIRES EN AFRIQUE
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JOn° 65 du 17/03/2013 texte numéro 4
A N N E X E I I
GARANTIES DE L'AGENCE INTERNATIONALE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
1. Les garanties mentionnées à l'alinéa b de l'article 9 seront appliquées par l'Agence internationale de l'énergie atomique à l'égard de chaque Etat partie, comme stipulé dans un accord négocié et conclu avec l'A.I.E.A. concernant toutes matières brutes ou toutes matières fissiles spéciales dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de cet Etat, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
2. L'accord visé au paragraphe 1 ci-dessus doit être conforme à celui qui est exigé à propos du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (INFCIRC/153 corrigé), ou équivalent quant à sa portée et ses effets. Toute Partie qui a déjà conclu un accord de garanties avec l'A.I.E.A. est réputée avoir satisfait à cette exigence. Chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires pour qu'un tel accord soit effectivement en vigueur à son égard dix-huit mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Traité pour cet Etat.
3. Aux fins du présent Traité, les garanties mentionnées au paragraphe 1 de la présente Annexe auront pour objet de vérifier que des matières nucléaires ne sont pas détournées des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins non connues.
4. Conformément à l'article 13, chacune des Parties inclura dans son rapport annuel à la Commission, pour information et examen, un exemplaire des conclusions générales du plus récent rapport de l'A.I.E.A. sur ses activités d'inspection dans le territoire de la Partie concernée et avisera promptement la Commission de toute modification de ces conclusions. Les informations communiquées par une Partie contractante ne seront pas révélées ni communiquées, ni en totalité ni en partie, à des tiers par les destinataires des rapports sauf si cette Partie y consent expressément.
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COMMISSION AFRICAINE
DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
1. La Commission créée à l'article 12 comportera douze membres, élus par les Parties au Traité pour une période de trois ans, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et de représenter les membres exécutant des programmes nucléaires avancés. Chaque membre propose un candidat choisi en fonction de ses compétences touchant l'objet du Traité.
2. Le bureau de la Commission est composé du président, du vice-président et du secrétaire exécutif. La Commission élit son président et son vice-président. Le secrétaire exécutif de la Commission est désigné par le secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine sur la demande des Parties et en consultation avec le président. A la première réunion, le quorum est constitué par les représentants des deux tiers des membres de la Commission. La Commission prend ses décisions lors de cette réunion par consensus dans la mesure du possible, ou à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Elle adopte à cette réunion son règlement intérieur.
3. La Commission définit les modalités selon lesquelles les Etats lui rendent compte comme prévu aux articles 12 et 13.
4. a) Le budget de la Commission, y compris le coût des inspections prévues à l'annexe IV au présent Traité, sont à la charge des Parties au Traité, selon un barème des quotes-parts arrêté par les Parties ;
b) La Commission est habilitée par ailleurs à accepter des fonds supplémentaires d'autres sources, sous réserve que ces contributions soient conformes aux buts et objectifs du Traité.
A N N E X E I V
PROCÉDURE DE PLAINTES
ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Toute Partie qui estime avoir des motifs de plainte du fait d'un manquement d'une autre Partie ou d'une Partie au protocole III aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité devra porter la question qui fait l'objet de la plainte à l'attention de cette autre Partie et lui laisser trente jours pour fournir une explication et régler la question. Cette procédure pourra inclure des inspections techniques convenues entre les Parties.
2. Si la question n'est pas réglée, la Partie plaignante pourra saisir la Commission.
3. Tenant compte de ce qui aura été fait conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la Commission accordera quarante-cinq jours à la Partie faisant l'objet de la plainte pour fournir une explication.
4. Si, après avoir examiné l'explication qui lui sera fournie par les représentants de la Partie faisant l'objet de la plainte, la Commission décide que la plainte est suffisamment motivée pour justifier une inspection sur le territoire de cette Partie ou sur le territoire d'une Partie au protocole III, elle demandera à l'A.I.E.A. d'effectuer cette inspection dès que possible. La Commission pourra également désigner des représentants pour accompagner l'équipe d'inspection de l'A.I.E.A. :
a) La demande indiquera l'objet de cette inspection, ainsi que toute exigence concernant son caractère confidentiel ;
b) Si la Partie faisant l'objet de la plainte le demande, l'équipe d'inspection sera accompagnée de représentants de cette Partie, étant entendu que les inspecteurs ne devront pas être retardés ou entravés d'une autre manière dans l'exercice de leurs fonctions ;
c) Chaque Partie permettra à l'équipe d'inspection d'accéder pleinement et librement à toutes les sources d'information et à tous les lieux se trouvant sur son territoire auxquels les inspecteurs estimeront devoir avoir accès pour effectuer l'inspection ;
d) La Partie faisant l'objet de la plainte prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter le travail de l'équipe d'inspection et accordera aux inspecteurs les mêmes privilèges et immunités que ceux énoncés dans les dispositions pertinentes de l'accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique ;
e) L'A.I.E.A. fera rapport à la Commission, par écrit et dans les meilleurs délais, en exposant ses activités, en indiquant les faits constatés et les informations qu'elle aura pu vérifier, avec éléments de preuve et documents à l'appui, et en formulant ses conclusions. La Commission adressera à tous les Etats Parties au Traité un rapport complet avec sa décision sur le point de savoir si la Partie faisant l'objet de la plainte a manqué à ses obligations en vertu du présent Traité ;
f) Si la Commission considère que la Partie faisant l'objet de la plainte a manqué à ses obligations en vertu du présent Traité, ou que les dispositions qui précèdent n'ont pas été respectées, les Etats parties se réuniront en session extraordinaire pour débattre la question ;
g) Les Etats parties réunis en session extraordinaire peuvent, selon qu'il conviendra, faire des recommandations à la Partie réputée avoir manqué à ses obligations et à l'Organisation de l'unité africaine. Cette dernière pourra, s'il y a lieu, soumettre la question au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;
h) Les dépenses entraînées par la procédure exposée ci-dessus sont à la charge de la Commission. En cas d'abus, la Commission décidera s'il y a lieu de faire supporter des incidences financières à l'Etat partie requérant.
5. La Commission peut également instituer ses propres mécanismes d'inspection.
TEXTE DES RÉSERVES ET DÉCLARATIONS INTERPRÉTATIVES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS FAITES À L'OCCASION DE LA SIGNATURE DES PROTOCOLES I, II ET III DU TRAITÉ SUR LA ZONE EXEMPTE D'ARMES NUCLÉAIRES EN AFRIQUE (TRAITÉ DE PELINDABA) DU 11 AVRIL 1996
Le Gouvernement français, en raison de ce que les territoires français situés dans la zone du Traité de Pelindaba instituant une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique sont une partie intégrante de la République française ne peut signer le protocole III additionnel à ce Traité qu'en tant que responsable de droit (de jure) de ces territoires. Il attend des Parties à ce Traité qu'elles prennent acte de ce que sa participation à ce Protocole ne s'effectue qu'en cette qualité.
Le Gouvernement français, en signant les trois protocoles additionnels au Traité de Pelindaba instituant une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique et sous réserve, pour son entrée en vigueur à l'égard de la France, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, exprime les réserves et fait les déclarations interprétatives qui suivent :
Aucune disposition des protocoles ou des articles du Traité auquel ils renvoient ne saurait porter atteinte au plein exercice du droit naturel de légitime défense prévu par l'article 51 de la Charte des Nations unies.
Le Gouvernement français, en souscrivant du fait de son acceptation aux obligations énumérées par les trois protocoles, considère que ces obligations s'appliquent exclusivement aux activités se déroulant dans les territoires situés à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique.
Le Gouvernement français comprend que les obligations résultant du protocole III, qui renvoient à l'article 3 du Traité, ne s'opposent pas au transit, par des territoires de la République française situés à l'intérieur de la zone d'application du Traité et à destination d'autres territoires de la République française, de « dispositifs explosifs nucléaires » définis à l'article 1er, paragraphe c, du Traité.
Le Gouvernement français considère que le Traité ne modifie en rien le régime juridique auquel était soumis le canal de Suez avant l'entrée en vigueur du Traité. Le Gouvernement français considère que le Traité ne porte aucune atteinte au principe du libre passage du canal, en temps de guerre comme en temps de paix.
L'engagement énoncé à l'article 1er du protocole I équivaut aux garanties négatives de sécurité accordées par la France aux Etats non dotés d'armes nucléaires parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, telles qu'elles ont été réaffirmées par la déclaration prononcée le 6 avril 1995 par le représentant de la France à la conférence du désarmement et visées par la résolution 984 du Conseil de sécurité des Nations unies. Ces garanties ne sauraient s'appliquer à des Etats non parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.