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Article AUTONOME (Décret n° 2013-223 du 14 mars 2013 portant publication des protocoles I, II et III au traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Afrique (traité de Pelindaba) (ensemble quatre annexes, réserves et déclarations interprétatives), signés au Caire le 11 avril 1996 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-223 du 14 mars 2013 portant publication des protocoles I, II et III au traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Afrique (traité de Pelindaba) (ensemble quatre annexes, réserves et déclarations interprétatives), signés au Caire le 11 avril 1996 (1))



PROTOCOLES I, II ET III


AU TRAITÉ SUR LA ZONE EXEMPTE D'ARMES NUCLÉAIRES EN AFRIQUE (TRAITÉ DE PELINDABA), (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES, RÉSERVES ET DÉCLARATIONS INTERPRÉTATIVES)


PROTOCOLE I


Les Parties au présent Protocole,
Convaincues de la nécessité de ne rien négliger pour atteindre l'objectif ultime, à savoir un monde entièrement exempt d'armes nucléaires, ainsi que de l'obligation qu'ont tous les Etats de concourir à le réaliser,
Convaincues également que le Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique, négocié et signé conformément à la déclaration de 1964 sur la dénucléarisation de l'Afrique (AHG/Res. 11 [1]), aux résolutions CM/Res. 1342 (LIV) de 1991 et CM/Res. 1395 (LVI) Rev. 1 de 1992 du conseil des ministres de l'Organisation de l'unité africaine, et à la résolution 48/86 de l'assemblée générale des Nations unies, en date du 16 décembre 1993, contribuera notablement à assurer la non-prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales,
Souhaitant concourir de toutes les façons appropriées à l'efficacité du traité,
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er


Chaque Partie au Protocole s'engage à ne pas utiliser ou menacer d'utiliser un dispositif explosif nucléaire contre :
a) Les Parties au traité ; ou
b) Tout territoire situé à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique telle que celle-ci est définie à l'annexe I, dont un Etat devenu Partie au Protocole III est responsable sur le plan international.


Article 2


Chaque Partie au Protocole s'engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du traité ou du présent Protocole.


Article 3


Chaque Partie au Protocole s'engage, par une notification écrite adressée au dépositaire, à indiquer qu'elle accepte ou non toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'un amendement au traité conformément à l'article 19 de celui-ci.


Article 4


Le présent Protocole est ouvert à la signature de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.


Article 5


Le présent Protocole est sujet à ratification.


Article 6


Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires, se rapportant à la question sur laquelle il porte, ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention de le dénoncer au dépositaire moyennant un préavis de douze mois, en exposant les événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.


Article 7


Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du dépositaire, ou à la date d'entrée en vigueur du traité si celle-ci est postérieure.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait au Caire (Egypte), le 11 avril 1996.


PROTOCOLE I I


Les Parties au présent Protocole,
Convaincues de la nécessité de ne rien négliger pour atteindre l'objectif ultime, à savoir un monde entièrement exempt d'armes nucléaires, ainsi que de l'obligation qu'ont tous les Etats de concourir à le réaliser,
Convaincues également que le traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique, négocié et signé conformément à la déclaration de 1964 sur la dénucléarisation de l'Afrique (AHG/Res. I1 [1]), aux résolutions CM/Res. 1342 (LIV) de 1991 et CM/Res. 1395 (LVI) Rev. 1 de 1992 du conseil des ministres de l'Organisation de l'unité africaine, et à la résolution 48/86 de l'assemblée générale des Nations unies, en date du 16 décembre 1993, contribuera notablement à assurer la non-prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales,
Souhaitant concourir de toutes les façons appropriées à l'efficacité du traité,
Ayant à l'esprit l'objectif consistant à conclure un traité d'interdiction complète des essais nucléaires,
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er


Chaque Partie au Protocole s'engage à ne procéder à l'essai d'aucun dispositif explosif nucléaire en aucun lieu de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique, et à ne pas aider ni encourager de tels essais.


Article 2


Chaque Partie au Protocole s'engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du traité ou du présent Protocole.


Article 3


Chaque Partie au Protocole s'engage, par une notification écrite adressée au dépositaire, à indiquer qu'elle accepte ou non toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'un amendement au traité conformément à l'article 19 de celui-ci.


Article 4


Le présent Protocole est ouvert à la signature de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.


Article 5


Le présent Protocole est sujet à ratification.


Article 6


Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires, se rapportant à la question sur laquelle il porte, ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention de le dénoncer au dépositaire moyennant un préavis de douze mois, en exposant les événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.


Article 7


Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du dépositaire, ou à la date d'entrée en vigueur du traité si celle-ci est postérieure.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait au Caire (Egypte), le 11 avril 1996.


PROTOCOLE I I I


Les Parties au présent Protocole,
Convaincues de la nécessité de ne rien négliger pour atteindre l'objectif ultime, à savoir un monde entièrement exempt d'armes nucléaires, ainsi que de l'obligation qu'ont tous les Etats de concourir à le réaliser,
Convaincues également que le traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique, négocié et signé conformément à la déclaration de 1964 sur la dénucléarisation de l'Afrique (AHG/Res. 1 TU), aux résolutions CM/Res. 1342 (LIV) de 1991 et CM/Res. 1395 (LVI) Rev. 1 de 1992 du conseil des ministres de l'Organisation de l'unité africaine, et à la résolution 48/86 de l'assemblée générale des Nations unies, en date du 16 décembre 1993, contribuera notablement à assurer la non-prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales,
Souhaitant concourir de toutes les façons appropriées à l'efficacité du traité,
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er


Chaque Partie au Protocole s'engage à appliquer, à l'égard des territoires dont elle est de jure ou de facto internationalement responsable et qui sont situés à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique, les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du traité et à assurer l'application des garanties visées à l'annexe II du traité.


Article 2


Chaque Partie au Protocole s'engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du traité ou du présent Protocole.


Article 3


Chaque Partie s'engage, par une notification écrite adressée au dépositaire, à indiquer qu'elle accepte ou non toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'un amendement au traité conformément à l'article 19 de celui-ci.


Article 4


Le présent Protocole est ouvert à la signature de la France et de l'Espagne.


Article 5


Le présent Protocole est sujet à ratification.


Article 6


Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires, se rapportant à la question sur laquelle il porte, ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention de le dénoncer au dépositaire moyennant un préavis de douze mois, en exposant les événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.


Article 7


Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du dépositaire, ou à la date d'entrée en vigueur du traité si celle-ci est postérieure.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait au Caire (Egypte), le 1er avril 1996.
TRAITÉ SUR LA ZONE EXEMPTE D'ARMES NUCLÉAIRES EN AFRIQUE - TRAITÉ DE PELINDABA
Les Parties au présent Traité,
Guidées par la déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique, adoptée par la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (ci-après dénommée l'O.U.A.) à sa première session ordinaire, tenue au Caire du 17 au 21 juillet 1964 (AHG/Res. 11 [1]), dans laquelle ceux-ci se sont solennellement déclarés prêts à s'engager, par un accord international à conclure sous les auspices de l'Organisation des Nations unies, à ne pas fabriquer ou contrôler d'armes atomiques,
Guidées également par les résolutions (CM/Res. 1342 [LIV] et CM/Res. 1395 [LVI]), adoptées par le conseil des ministres de l'O.U.A. à ses cinquante-quatrième et cinquante-sixième sessions ordinaires, tenues respectivement à Abuja du 27 mai au 1er juin 1991 et à Dakar du 22 au 28 juin 1992, dans lesquelles le Conseil se disait convaincu que l'évolution de la situation internationale était propice à l'application de la déclaration du Caire, ainsi que des dispositions pertinentes de la déclaration de 1986 de l'O.U.A. sur la sécurité, le désarmement et le développement en Afrique,
Rappelant la résolution 3472 B (XXX) de l'assemblée générale des Nations unies, en date du 11 décembre 1975, dans laquelle celle-ci considérait que les zones exemptes d'armes nucléaires constituaient l'un des moyens les plus efficaces d'empêcher la prolifération tant horizontale que verticale des armes nucléaires,
Convaincues de la nécessité de ne rien négliger pour atteindre l'objectif final qui est de parvenir à un monde entièrement exempt d'armes nucléaires, ainsi que de l'obligation qu'ont tous les Etats de contribuer à le réaliser ;
Convaincues également que la zone exempte d'armes nucléaires en Afrique contribuera notablement à renforcer le régime de non-prolifération, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à favoriser la paix et la sécurité régionales et internationales,
Conscientes du fait que les mesures de désarmement régional concourent à l'action de désarmement mondial,
Convaincues que la zone exempte d'armes nucléaires en Afrique protégera les Etats d'Afrique d'éventuelles attaques contre leurs territoires,
Notant avec satisfaction qu'il existe déjà des zones exemptes d'armes nucléaires et considérant que la création d'autres zones, notamment au Moyen-Orient, renforcerait la sécurité des Etats parties au Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique,
Réaffirmant l'importance du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé le T.N.P.) et la nécessité d'en faire appliquer toutes les dispositions,
Souhaitant bénéficier des dispositions de l'article IV du T.N.P., où est reconnu le droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques sans discrimination, et de faciliter un échange aussi large que possible d'équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques pour ces fins,
Résolues à promouvoir la coopération régionale pour le développement et les applications pratiques de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, dans l'intérêt du développement social et économique durable du continent africain,
Déterminées à protéger l'environnement de l'Afrique de toute pollution par les déchets radioactifs et autres matières radioactives,
Accueillant favorablement la coopération de tous les Etats et organisations gouvernementales et non gouvernementales à la poursuite de ces objectifs,
Ont décidé de créer par le présent Traité une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique et sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Définition/emploi des termes


Aux fins du présent Traité et de ses protocoles :
a) On entend par « zone exempte d'armes nucléaires en Afrique » le territoire du continent africain, les Etats insulaires membres de l'O.U.A. et toutes les îles que l'Organisation de l'unité africaine, dans ses résolutions, considère comme faisant partie de l'Afrique ;
b) On entend par « territoire » le territoire terrestre, les eaux intérieures, la mer territoriale et les eaux archipélagiques, et l'espace aérien surjacent ainsi que les fonds marins et leur sous-sol ;
c) On entend par « dispositif explosif nucléaire » toute arme nucléaire ou tout dispositif explosif capable de libérer de l'énergie nucléaire, quelle que soit la fin à laquelle celle-ci pourrait être utilisée. Cette expression couvre ces armes ou ces dispositifs sous forme non assemblée ou partiellement assemblée, mais elle ne couvre pas les moyens de transport ou les vecteurs de ces armes ou de ces dispositifs s'ils peuvent en être séparés et n'en constituent pas une partie indivisible ;
d) On entend par « stationnement » l'implantation, la mise en place, le transport sur terre ou dans des eaux intérieures, le stockage, le magasinage, l'installation et le déploiement ;
e) On entend par « installations nucléaires » les réacteurs de puissance et les réacteurs de recherche, les installations critiques, les usines de conversion, les installations de production de combustible, de retraitement et de séparation isotopique et les installations séparées de stockage, ainsi que tout autre installation ou site contenant des matières nucléaires neuves ou irradiées, de même que des installations où sont stockées d'importantes quantités de matières radioactives ;
f) On entend par « matières nucléaires » les matières brutes et les produits fissiles spéciaux définis à l'article XX du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.) tel qu'amendé de temps à autre par l'A.I.E.A.


Article 2
Application du Traité


1. Sauf indication contraire, le présent Traité et ses protocoles s'appliquent au territoire situé à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique tel qu'indiqué sur la carte figurant à l'annexe I.
2 Les dispositions du présent Traité sont sans préjudice des droits de tout Etat relatifs à la liberté de navigation en mer, et de l'exercice de ces droits, et n'y portent aucunement atteinte.


Article 3
Renonciation aux dispositifs explosifs nucléaires


Chaque Partie s'engage :
a) A ne pas entreprendre de recherche, à ne pas mettre au point, fabriquer, stocker ni acquérir d'une autre manière, posséder ou exercer un contrôle sur tout dispositif explosif nucléaire par quelque moyen ou en quelque lieu que ce soit ;
b) A ne pas chercher ni recevoir une aide quelconque pour la recherche, la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la possession de tout dispositif explosif nucléaire ;
c) A s'abstenir de tout acte visant à aider ou encourager la recherche, la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la possession de tout dispositif explosif nucléaire.


Article 4
Interdiction du stationnement
de dispositifs explosifs nucléaires


1. Chaque Partie s'engage à interdire sur son territoire le stationnement de tout dispositif explosif nucléaire.
2. Sans préjudice des buts et objectifs du Traité, chaque Partie demeure libre, dans l'exercice de ses droits souverains, de décider par elle-même d'autoriser ou non l'entrée de navires et d'aéronefs étrangers dans ses ports et aéroports, la traversée de son espace aérien par des aéronefs étrangers, et la navigation de navires étrangers dans sa mer territoriale ou ses eaux archipélagiques, dans les cas qui ne sont pas couverts par le droit de passage inoffensif, de passage archipélagique ou de transit par un détroit.


Article 5
Interdiction des essais
de dispositifs explosifs nucléaires


Chaque Partie s'engage :
a) A ne procéder à l'essai d'aucun dispositif explosif nucléaire ;
b) A interdire l'essai sur son territoire de dispositifs explosifs nucléaires ;
c) A s'abstenir de tout acte visant à aider ou encourager l'essai de tout dispositif explosif nucléaire par tout Etat quel qu'il soit ou où que ce soit.


Article 6


Déclaration, démontage, destruction ou conversion des dispositifs explosifs nucléaires et des installations permettant leur fabrication
Chaque Partie s'engage :
a) A déclarer tout moyen dont elle dispose pour la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ;
b) A démonter et détruire tout dispositif nucléaire qu'elle aurait fabriqué avant l'entrée en vigueur du présent Traité ;
c) A détruire les installations permettant la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou, lorsque cela est possible, à les transformer en vue d'utilisations pacifiques ;
d) A autoriser l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'A.I.E.A.) et la commission créée par l'article 12 à vérifier les processus de démontage et de destruction des dispositifs explosifs nucléaires, ainsi que la destruction ou la conversion des installations en permettant la production.


Article 7
Interdiction du déversement de déchets radioactifs


Chaque Partie s'engage :
a) A mettre effectivement en œuvre les dispositions de la convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux en Afrique et le contrôle de leurs mouvements transfrontières dans la mesure où elles s'appliquent aux déchets radioactifs ou à se guider sur ces dispositions ;
b) A s'abstenir de tout acte visant à aider ou à encourager le déversement de déchets radioactifs et autres matières radioactives où que ce soit à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique.


Article 8
Activités nucléaires pacifiques


1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme interdisant l'utilisation de la science et de la technologie nucléaires à des fins pacifiques.
2. Dans le cadre des efforts qu'elles déploient pour renforcer leur sécurité, leur stabilité et leur développement, les Parties s'engagent à promouvoir, individuellement et collectivement, l'utilisation de l'énergie nucléaire pour le développement économique et social. A cette fin, elles s'engagent à créer et renforcer des mécanismes de coopération aux niveaux bilatéral, sous-régional et régional.
3. Les Parties sont incitées à avoir recours au programme d'assistance offert par l'A.I.E.A. et, dans ce contexte, à renforcer la coopération en vertu de l'Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (ci-après dénommé l'Afra).


Article 9
Vérification des utilisations pacifiques


Chaque Partie s'engage :
a) A mener toutes les activités d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire dans le respect de mesures rigoureuses de non-prolifération, de manière à garantir que les matières seront utilisées exclusivement à des fins pacifiques ;
b) A conclure avec l'A.I.E.A. un accord de garanties étendues en vue de la vérification du respect des engagements visés à l'alinéa a du présent article ;
c) A ne pas fournir de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux ou de l'équipement ou du matériel spécialement conçu et préparé pour traiter, utiliser ou fabriquer des produits fissiles spéciaux à des fins pacifiques à tout Etat non doté d'armes nucléaires, si ce n'est conformément à un accord de garanties étendues conclu avec l'A.I.E.A.


Article 10
Protection physique des matières
et installations nucléaires


Chaque Partie s'engage à respecter les plus hautes normes de sécurité et de protection physique effective des matières, installations et équipements nucléaires en vue de prévenir le vol ou l'utilisation ou la manipulation non autorisée. A cette fin, chaque Partie s'engage à appliquer des mesures de protection physique assurant une protection équivalente à celle qui est prévue dans la convention sur la protection physique des matières nucléaires et dans les directives relatives aux transferts internationaux (protection des matières) élaborés à cet effet par l'A.I.E.A.


Article 11
Interdiction des attaques armées
contre les installations nucléaires


Chaque Partie s'engage à ne prendre, faciliter ou encourager aucune mesure ayant pour but une attaque armée, par des moyens classiques ou autres, contre des installations nucléaires situées à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique.


Article 12
Contrôle du respect des engagements


1. En vue d'assurer le respect des engagements qu'elles ont pris par le présent Traité, les Parties conviennent de créer la Commission africaine de l'énergie nucléaire (ci-après dénommée la Commission), selon les modalités exposées dans l'annexe III.
2. La Commission sera chargée notamment :
a) De collationner les comptes rendus et les échanges d'informations prévus à l'article 13 ;
b) D'organiser les consultations prévues à l'annexe IV et de réunir des conférences des Parties, si une majorité simple de celles-ci y consent, sur toute question à laquelle l'application du traité donnerait lieu ;
c) D'examiner l'application des garanties de l'A.I.E.A. aux activités nucléaires pacifiques, comme prévu à l'annexe II ;
d) D'engager la procédure de plainte définie à l'annexe IV ;
e) D'encourager les programmes régionaux de coopération dans les utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaires ;
f) De promouvoir la coopération internationale avec des Etats extérieurs à la zone pour les utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaires.
3. La Commission se réunira en session ordinaire une fois par an, et pourra se réunir en session extraordinaire aussi souvent que l'exige la procédure de plainte et de règlement des différends prévue à l'annexe IV.


Article 13
Comptes rendus et échanges d'informations


1. Chaque Partie présentera à la Commission un rapport annuel sur ses activités nucléaires et sur tout autre sujet intéressant le Traité, dans les formes que définira la Commission.
2. Chaque Partie signalera sans délai à la Commission tout événement important ayant trait à l'application du Traité.
3. La Commission demandera à l'A.I.E.A. un rapport annuel sur les activités de l'Afra.


Article 14
Conférence des Parties


1. Le dépositaire convoquera une conférence des Parties dès que possible après l'entrée en vigueur du Traité, afin notamment d'élire les membres de la Commission et d'en choisir le siège. Par la suite, des conférences des Parties auront lieu selon que de besoin, mais au moins tous les deux ans, et dans les cas prévus au paragraphe 2 b de l'article 12.
2. La conférence des Etats parties adopte le budget de la Commission et le barème des quotes-parts qu'ils ont à verser.


Article 15
Interprétation du Traité


Tout différend résultant de l'interprétation du Traité est réglé par la négociation, par saisine de la Commission ou par toute autre procédure convenue par les Parties, qui peut comporter le recours à un tribunal arbitral ou à la Cour internationale de justice.


Article 16
Réserves


Le présent Traité ne peut pas faire l'objet de réserves.


Article 17
Durée


Le présent Traité a une durée illimitée et reste en vigueur pour une durée indéterminée.


Article 18
Signature, ratification et entrée en vigueur


1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tout Etat de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique. Il est soumis à ratification.
2. Le présent Traité entre en vigueur à la date du dépôt du vingt-huitième instrument de ratification.
3. Pour un signataire qui ratifie le présent Traité après la date du dépôt du vingt-huitième instrument de ratification, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification.


Article 19
Amendement


1. Tout amendement au Traité proposé par une Partie sera présenté à la Commission qui le communiquera à toutes les Parties.
2. Toute décision sur l'adoption d'un amendement sera prise à la majorité des deux tiers des Parties, obtenue soit par communication écrite à la Commission, soit par une conférence des Parties réunies sur consentement de la majorité simple des Parties.
3. Tout amendement ainsi adopté entrera en vigueur pour toutes les Parties lorsque le dépositaire aura reçu l'instrument de ratification de la majorité des Parties.


Article 20
Retrait


1. Chacune des Parties, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer si elle décide que des événements extraordinaires, ayant un rapport avec le contenu du Traité, ont compromis ses intérêts suprêmes.
2. Le retrait s'effectuera en adressant au dépositaire, avec un préavis de douze mois, une notification qui comprendra un exposé des événements extraordinaires que l'Etat partie considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. Le dépositaire communiquera cette notification à toutes les autres Parties.


Article 21
Fonctions du dépositaire


1. Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, français et portugais font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, qui est désignée comme dépositaire du Traité.
2. Le dépositaire :
a) Reçoit les instruments de ratification ;
b) Enregistre le présent Traité et ses protocoles, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies ;
c) Adresse une copie certifiée du Traité et de ses protocoles à tous les Etats de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique et à tous les Etats en droit de devenir Partie aux protocoles du Traité et les informe des signatures et des ratifications du Traité et de ses protocoles.


Article 22
Statut des annexes


Les annexes sont partie intégrante du présent Traité. Toute référence au présent Traité s'applique aussi aux annexes.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.
Fait au Caire (Egypte), le 11 avril 1996.