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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 mars 2013 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2006 pris pour l'application aux juridictions financières du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 mars 2013 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2006 pris pour l'application aux juridictions financières du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs occasionnels des juridictions financières)


La rédaction de l'article 7 est modifiée comme suit :
« Art. 7.-Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le premier président de la Cour des comptes, le procureur général et les agents qui les accompagnent ainsi que, sur autorisation du premier président, les membres du Haut Conseil des finances publiques et ses collaborateurs occasionnels peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra prévoir la mention : " hébergement aux frais réels ”. »