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Article AUTONOME (Délibération du 5 février 2013 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables du 15 août 2009 au 13 août 2010)

Article AUTONOME (Délibération du 5 février 2013 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables du 15 août 2009 au 13 août 2010)



1. Contexte


Le Conseil d'Etat, par sa décision n° 332641 du 22 octobre 2012, a annulé l'arrêté tarifaire du 13 août 2009 pour les motifs suivants :
― en ce qui concerne les tarifs bleus, l'arrêté annulé fixait des barèmes différents pour les « clients domestiques », les « clients domestiques collectifs et agricoles », les « clients professionnels et services publics non communaux », les « services publics communaux et intercommunaux » ainsi que pour l'« éclairage public » et diverses fournitures. Le Conseil d'Etat considère qu'il ne ressort pas que « les distinctions ainsi opérées, par types de clients, soient fonction de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau [...] ; [ni que] les distinctions opérées correspondraient à des caractéristiques de consommation de l'électricité différentes, susceptibles de justifier des options et des versions tarifaires ». En conséquence, le Conseil d'Etat a considéré qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de l'arrêté, les distinctions ainsi opérées, par types de clients au sein des tarifs bleus, n'étaient pas justifiées ;
― en ce qui concerne les tarifs jaunes et verts, le Conseil d'Etat a considéré, d'une part, qu'« aucune disposition de l'arrêté attaqué ou de son annexe ne permet[ait] de connaître les critères en fonction desquels s'appliqu[aient] les tarifs "jaune” et "vert” » et que, d'autre part, l'arrêté précité comportait un certain nombre d'imprécisions : « aucune disposition de l'arrêté ou de son annexe ne permet de connaître les critères en vertu desquels s'appliquent les différentes grilles tarifaires "A5”, "A8”, "B”, "C” et "MT” », « aucune disposition de l'arrêté ou de son annexe ne permet de connaître les critères d'application de l'une ou l'autre des versions dites "UL”, "UM”, "TLU”, "LU”, "MU” et "CU” » et enfin « l'arrêté attaqué ne permet pas de savoir par quelle autorité et selon quels critères sont définies les heures de pointe et les heures creuses, pour lesquelles des tarifs différents sont prévus ».


2. Description des tarifs envisagés par le projet d'arrêté


Le projet d'arrêté soumis à la CRE précise, en ce qui concerne les tarifs jaunes et verts :
― les critères d'application des tarifs jaunes et des tarifs verts, en son article 1er ;
― le détail des définitions des différentes options tarifaires et versions tarifaires, et les choix disponibles, pour chaque catégorie de consommateur, parmi les options et les versions existantes. Les éléments de clarification relatifs aux tarifs jaunes figurent à l'article 3 du projet d'arrêté. L'article 4 du projet d'arrêté précise également les critères relatifs aux tarifs verts.
S'agissant des tarifs bleus, le projet d'arrêté précise, en son article 2, les options ouvertes aux clients résidentiels et professionnels dont la courbe de charge relève respectivement des profils RES et PRO définis dans les règles relatives au dispositif de responsable d'équilibre.
Enfin, le projet d'arrêté prévoit la fusion des grilles tarifaires applicables aux « clients domestiques collectifs et agricoles », aux « clients professionnels et services publics non communaux » et aux « services publics communaux et intercommunaux » en une seule grille tarifaire, en alignant les niveaux de prix sur la grille la plus basse des trois.


3. Observations de la CRE sur le projet d'arrêté
3.1. Analyse de la segmentation tarifaire envisagée


En vertu du premier alinéa du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 13 août 2009, les tarifs réglementés de vente d'électricité « sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ».
L'article 2-I du décret n° 2009-795 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, pris en application de ces dispositions, précise que : « Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories tarifaires qui sont fonction de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé. Chaque catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires pouvant elles-mêmes comporter chacune plusieurs versions. Les options et les versions tarifaires dépendent des caractéristiques de consommation de l'électricité. »
Le tarif réglementé de vente d'électricité s'établit donc à plusieurs niveaux : les catégories tarifaires, ces dernières pouvant comporter des options, elles-mêmes éventuellement décomposées en versions.
En ce qui concerne les tarifs bleus et comme précisé au point 2 du présent avis, la distinction proposée par le projet d'arrêté repose sur des profils de consommation tels que définis dans les règles relatives au dispositif de responsable d'équilibre. Ces profils sont bien différents entre les options.
S'agissant des tarifs jaunes et verts, les critères pour justifier la segmentation pratiquée, d'une part, entre les tarifs jaunes et verts et, d'autre part, au sein des tarifs jaunes eux-mêmes, entre les différentes options, sont désormais précisés par le projet d'arrêté.
Les distinctions opérées par le projet d'arrêté entre les différentes catégories tarifaires et leurs options reposent donc sur des critères conformes aux dispositions du décret n° 2009-795 précité.


3.2. Analyse de la couverture des coûts de production du fournisseur EDF
par les tarifs réglementés de vente envisagés


L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans sa rédaction en vigueur au 13 août 2009, dispose que les tarifs réglementés de vente de l'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.
L'article 3 du décret n° 2009-975 du 12 août 2009 dispose que les tarifs réglementés sont établis de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation que supportent EDF et les distributeurs non nationalisés pour fournir leurs clients ainsi qu'une marge raisonnable.
Compte tenu, d'une part, du niveau de couverture des coûts par les tarifs en vigueur sur la période concernée avant l'annulation de l'arrêté tarifaire par le Conseil d'Etat et, d'autre part, de l'effet très marginal, en termes de baisse des recettes pour EDF, des barèmes tarifaires envisagés en remplacement, la couverture des coûts par les tarifs réglementés de vente envisagés reste assurée.
Elle reste notamment assurée, en ce qui concerne les tarifs bleus, d'une part, en moyenne sur les options ouvertes aux sites faisant un usage résidentiel de l'électricité, d'autre part, en moyenne sur les options ouvertes aux sites faisant un usage non résidentiel de l'électricité.
Par ailleurs, les tarifs jaunes et verts, dont la CRE avait analysé la couverture des coûts dans sa délibération du 10 août 2009, ne sont pas modifiés.


4. Avis de la CRE


Compte tenu des analyses exposées au point 3 du présent avis, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 5 février 2013.