L'article 8 de l'arrêté du 26 septembre 1949 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 8. ― 1. L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction :
a) Des denrées falsifiées ou impropres à la consommation ;
b) Des marchandises contrefaisantes ;
c) Des marchandises prohibées au titre des engagements internationaux de la France ;
d) Des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor ;
e) Des produits et objets susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la moralité publique et à la sécurité publique.
2. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux. »