Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées visée aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 6331-48 du code du travail, afférente à l'année 2012 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article L. 6331-51 dudit code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectuera aux fonds d'assurance formation habilités en vertu des dispositions des articles L. 6332-9 et L. 6332-10 du code du travail le versement de l'acompte brut d'un montant total de 51 044 435,51 euros, déduction faite du montant des frais de gestion pour l'année 2012 s'élevant à 2,5 %, fixé par l'arrêté du 10 décembre 1996, soit 1 276 110,89 euros. Cet acompte à répartir est déterminé selon les éléments de calculs repris dans les tableaux ci-dessous :