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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'équipement ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'équipement ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)


L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.