La section IV du chapitre II du titre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section IV
« Le diplôme de notaire
« Art. 28.-Le diplôme de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage.
« Art. 29.-Une session d'examen est organisée à l'issue de chaque module d'enseignement. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
« L'examen se déroule dans l'établissement où le module a été suivi.
« Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
« Le programme et les modalités de l'examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.
« Art. 30.-L'arrêté prévu à l'article 29 précise également les conditions dans lesquelles le stagiaire peut poursuivre sa formation en cas d'échec à l'examen de l'un des modules.
« Art. 31.-Le jury des examens prévus à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :
« 1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, président ;
« 2° Deux notaires en activité ;
« 3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Les notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, sur proposition conjointe de ces conseils. Le collaborateur des offices de notaire est désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
« Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
« Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.
« Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission de sélection prévue à l'article 10. »