Les articles 25 à 27 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Les élèves inscrits dans un centre de formation professionnelle reçoivent une formation de trente et un mois, répartie en six modules d'enseignement.
« Art. 26.-Le module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du notariat.
« Le programme et la durée des modules d'enseignement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.
« Art. 27.-Les élèves suivent les modules d'enseignement dans l'établissement où ils ont été admis à s'inscrire. Toutefois, sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement concerné, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre établissement. »