Dans l'arrêté du 10 décembre 2012 susvisé :
― article 3, pour la variété « PR39G83 » le mot : « PR39G83 » est remplacé par le mot : « PR39G83 » ;
― article 4, les mots : « Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012 », sont remplacés par les mots : « Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2013 » ;
― article 5, les mots : « Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012 », sont remplacés par les mots : « Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2013 ».