I. ― Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale affectés à la direction centrale de la police aux frontières (direction centrale et services territoriaux) individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique.
II. - Peuvent être destinataires des données et informations contenues dans le traitement, dans la limite du besoin d'en connaître :
― les agents de la police nationale affectés à la direction centrale de la police aux frontières ;
― les agents des services du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration du ministère de l'intérieur ;
― les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.