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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel sur l'insertion dans la vie active des élèves et apprentis ayant quitté le système éducatif)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel sur l'insertion dans la vie active des élèves et apprentis ayant quitté le système éducatif)


Les données sont conservées pendant une durée de dix ans par les services statistiques académiques afin de procéder à des études sur le lien entre insertion professionnelle et parcours de formation et pendant une durée de cinq ans par le service statistique ministériel pour pouvoir répondre aux besoins des académies de comparer leurs résultats.