Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2013-209 du 12 mars 2013 portant publication de la résolution MEPC.186(59) relative aux amendements à l'annexe au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 17 juillet 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-209 du 12 mars 2013 portant publication de la résolution MEPC.186(59) relative aux amendements à l'annexe au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 17 juillet 2009 (1))



A N N E X E


(AJOUT D'UN NOUVEAU CHAPITRE 8 À L'ANNEXE I DE MARPOL ET AMENDEMENTS À APPORTER EN CONSÉQUENCE AU MODÈLE B DU SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT IOPP)
1. Ajouter un nouveau chapitre 8 libellé comme suit :


« Chapitre 8



« Prévention de la pollution au cours des opérations de transfert de cargaison d'hydrocarbures entre pétroliers en mer


Règle 40
Champ d'application


1. Les règles figurant dans le présent chapitre s'appliquent aux pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 qui effectuent un transfert de cargaison d'hydrocarbures avec un autre pétrolier en mer (opérations de transfert de navire à navire (STS)), et à leurs opérations STS effectuées le 1er avril 2012, ou après cette date. Toutefois, les opérations STS effectuées avant cette date mais après l'approbation par l'Administration du plan d'opérations STS requis en vertu de la règle 41.1 doivent être, autant que faire se peut, conformes au plan d'opérations STS.
2. Les règles figurant dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de transfert d'hydrocarbures concernant des plates-formes fixes ou flottantes, y compris les plates-formes de forage, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) servant à la production et au stockage d'hydrocarbures au large et les unités flottantes de stockage (FSU) servant au stockage au large d'hydrocarbures de production.
3. Les règles figurant dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de soutage.
4. Les règles figurant dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations STS nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou sauvegarder des vies humaines en mer ou pour lutter contre des événements de pollution particuliers en vue de réduire au minimum les dommages de pollution.
5. Les règles figurant dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations STS lorsque l'un quelconque des navires intervenant est un navire de guerre, un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un Etat ou exploité par lui et utilisé exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public non commercial. Cependant, chaque Etat doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type, que les opérations STS sont effectuées d'une manière compatible avec le présent chapitre, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.


Règle 41
Règles générales relatives à la sécurité
et à la protection du milieu marin


1. Tout pétrolier qui participe à des opérations STS doit avoir à bord un plan décrivant comment procéder à des opérations de transfert de navire à navire (plan d'opérations STS) au plus tard à la date de la première visite annuelle, intermédiaire ou de renouvellement du navire devant être effectuée le 1er janvier 2011 ou après cette date. L'Administration doit approuver le plan d'opérations STS de chaque pétrolier. Le plan d'opérations STS doit être rédigé dans la langue de travail du navire.
2. Le plan d'opérations STS doit être établi compte tenu des renseignements figurant dans les directives sur les meilleures pratiques en matière d'opérations STS retenues par l'Organisation. Le plan d'opérations STS peut être incorporé dans un système de gestion de sécurité existant, tel que prescrit aux termes du chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, si cette prescription est applicable au pétrolier en question.
3. Tout pétrolier soumis aux dispositions du présent chapitre et se livrant à des opérations STS doit se conformer à son plan d'opérations STS.
4. La personne qui assure la supervision générale des opérations STS doit avoir les qualifications requises pour s'acquitter de toutes les tâches pertinentes, compte tenu des qualifications spécifiées dans les directives sur les meilleures pratiques en matière d'opérations STS retenues par l'Organisation.
5. Les registres des opérations STS doivent être conservés à bord pendant une période de trois ans et doivent pouvoir être aisément accessibles aux fins d'inspection par une Partie à la présente Convention.


Règle 42
Notification


1. Chaque pétrolier soumis aux dispositions du présent chapitre qui envisage de se livrer à une opération STS dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d'une Partie à la présente Convention doit en informer cette Partie au moins 48 heures avant l'heure à laquelle l'opération STS est prévue. Lorsque, dans un cas exceptionnel, tous les renseignements spécifiés au paragraphe 2 ne sont pas disponibles au moins 48 heures à l'avance, le pétrolier qui décharge la cargaison d'hydrocarbures doit signaler à la Partie à la présente Convention au moins 48 heures à l'avance qu'une opération STS aura lieu et les renseignements spécifiés au paragraphe 2 doivent être communiqués à la Partie dans les meilleurs délais.
2. La notification visée au paragraphe 1 de la présente règle doit comprendre au moins les renseignements suivants :
.1 nom, pavillon, indicatif d'appel numéro OMI et heure prévue d'arrivée des pétroliers intervenant dans les opérations STS ;
.2 date, heure et lieu géographique auxquels les opérations STS doivent commencer ;
.3 si les opérations STS doivent être effectuées au mouillage ou en route ;
.4 type d'hydrocarbures et quantité ;
.5 durée prévue des opérations STS ;
.6 identification et coordonnées du prestataire de services ou de la personne assurant la supervision générale des opérations STS ; et
.7 confirmation que le pétrolier a à bord un plan d'opérations STS conforme aux prescriptions de la règle 41.
3. S'il y a un changement de plus de six heures de la date prévue d'arrivée d'un pétrolier sur les lieux ou dans la zone des opérations STS, le capitaine, le propriétaire ou l'agent de ce pétrolier doit informer la Partie à la présente Convention visée au paragraphe 1 de la présente règle de la nouvelle heure prévue d'arrivée. »
2. Dans le modèle B de la Fiche de construction et d'équipement pour pétroliers, ajouter une nouvelle section 8A libellée comme suit :
« 8A Opérations de transfert d'hydrocarbures de navire à navire en mer (règle 41).
8A.1 Le pétrolier est pourvu d'un plan d'opérations STS conformément à la règle 41. »