A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Le Gouvernement de la République française, et
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne ci-après dénommés les Parties,
Soucieux de raffermir les liens d'amitié et de coopération qui les unissent, désireux d'apporter une contribution efficace à la lutte contre le terrorisme sous ses différentes formes et de consolider leur coopération bilatérale,
Vu le Traité franco-espagnol relatif à la coopération transfrontalière en matière de coopération policière et douanière signé à Blois le 7 juillet 1998 ;
Considérant que le Traité de Prüm, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé le 27 mai 2005, prévoit la mise en œuvre d'interventions communes,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties, en application des articles 24 et 44 du Traité de Prüm signé le 27 mai 2005, créent des unités permanentes de renseignement franco-espagnoles chargées de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes.
Ces unités ont pour objet la mise en œuvre conjointe d'actions préventives antiterroristes par la détection, l'identification et la localisation d'individus susceptibles de soutenir ou de se livrer à des actes de terrorisme.
Le présent Accord contribue à renforcer et complète la coopération opérationnelle existante entre les services français de police (direction centrale de la police judiciaire : DCPJ, direction centrale des renseignements généraux : DCRG, direction de la surveillance du territoire : DST, direction centrale de la police aux frontières : DCPAF) et de gendarmerie et les services espagnols de police et de la garde civile (le service de renseignement de la garde civile et le commissariat général à l'information du corps national de police).
Article 2
Les unités permanentes de renseignement sont placées sous la direction et le contrôle conjoints du :
― directeur général de la police nationale en France ;
― directeur général de la police et de la garde civile en Espagne.
Les chefs opérationnels de ces unités sont chargés de la coordination et de l'exécution de leurs activités opérationnelles.
Article 3
Les unités permanentes de renseignements sont composées d'agents appartenant aux services opérationnels chargés de la prévention du terrorisme :
Pour la France, la direction centrale des renseignements généraux et la direction de la surveillance du territoire, puis la direction centrale du renseignement intérieur lorsque cette direction aura été mise en place.
Jusqu'à la création de la direction centrale du renseignement intérieur, le dispositif de coopération entre la sous-direction de la lutte antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire et le commissariat général à l'information de police espagnol est maintenu.
Pour l'Espagne, le service de renseignement de la garde civile et le commissariat général à l'information du corps national de police.
Article 4
Les agents opèrent sur le ressort des territoires français et espagnol conformément aux dispositions pertinentes du Traité de Prüm signé le 27 mai 2005.
Ils restent soumis aux dispositions en vigueur dans leur Etat en matière de relation de service, en particulier en matière disciplinaire. Ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions de la même protection et assistance que les agents du territoire sur lequel ils exercent. Ils relèvent du régime de responsabilité civile et pénale du droit de l'Etat d'accueil,
Article 5
Le port de l'arme de service est autorisé dans le cadre de l'exercice des missions dévolues aux équipes permanentes de renseignement, sous le contrôle de l'Etat d'accueil.
Les armes de service et munitions ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, conformément aux dispositions prévues par le Traité de Prüm.
Article 6
Chaque Partie contractante assume les coûts qui découlent pour ses autorités de l'application du présent Accord dans le respect et la limite de ses disponibilités budgétaires. Dans certains cas, les Parties contractantes peuvent convenir d'un arrangement particulier.
Article 7
Les responsables des unités permanentes de renseignement des deux Etats décident des mesures et des procédures de coordination nécessaires et informent leurs autorités de tutelle de manière permanente et actualisée du développement de leurs actions.
Article 8
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment, par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet trois mois après la date de réception de ladite notification.
Celui-ci peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. L'entrée en vigueur des amendements a lieu conformément aux procédures prévues par le présent article.
Le présent Accord prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 10 janvier 2008, en deux exemplaires originaux, dans les langues française et espagnole, les deux faisant également foi.