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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2013 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel pour les spécialités visées par l'article D. 337-53 du code de l'éducation)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2013 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel pour les spécialités visées par l'article D. 337-53 du code de l'éducation)


Les candidats font connaître leur intention de se présenter à l'épreuve spécifique de la section européenne au moment de l'inscription à l'examen du baccalauréat professionnel.
Les candidats au baccalauréat professionnel, scolarisés dans une section européenne, sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante la langue de la section européenne dont ils relèvent.