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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2013 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel pour les spécialités visées par l'article D. 337-53 du code de l'éducation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2013 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel pour les spécialités visées par l'article D. 337-53 du code de l'éducation)


La note obtenue à l'épreuve spécifique de la section européenne n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale à l'examen du baccalauréat professionnel.
En cas d'ajournement à l'examen du baccalauréat professionnel, la note obtenue à l'épreuve spécifique de la section européenne peut être conservée pendant cinq ans.