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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2013 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel pour les spécialités visées par l'article D. 337-53 du code de l'éducation)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2013 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel pour les spécialités visées par l'article D. 337-53 du code de l'éducation)


L'indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue concernée est portée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur le diplôme du baccalauréat professionnel lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :
― avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante (épreuve E2) ;
― avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve spécifique de la section européenne visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans l'une des disciplines enseignées en langue étrangère choisie par le chef d'établissement.