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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2013 relatif à la signalisation d'une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs automatiques)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 mars 2013 relatif à la signalisation d'une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs automatiques)


I. ― L'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 susvisée est modifiée conformément au II :
II. ― A. ― Dans la première partie « Généralités », le tableau figurant au 7 de l'article 5-3 est remplacé par le suivant :

PANNEAUX

GAMME

DIMENSIONS (mm)
Longueur × hauteur

EMPLACEMENT

SR2

 

3 500 × 3 000

 

 

Très grande

2 400 × 3 600

Autoroute

SR3a

Grande

1 600 × 2 400

Route

SR3b

Normale

1 200 × 1 800

Route et zone urbaine

 

Petite

900 × 600

Terre-plein central
(répétition)

SR4

 

1 300 × 600

 

SR50

Dimensions suivant les inscriptions et la taille des caractères


B. ― 1° La cinquième partie « Signalisation d'indication, des services et repérage » est modifiée conformément au 2°.
2° a) Les articles 101-4 « Zone sous vidéosurveillance » et 101-5 « Message de sécurité routière » deviennent respectivement les articles 101-5 et 101-6.
b) Après l'article 101-3, il est inséré un article 101-4 ainsi rédigé :
« Art. 101-4. - Annonce d'une zone où la vitesse est contrôlée.
La signalisation d'une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé peut être effectuée au moyen du panneau SR3a ou SR3b. Lorsque la vitesse maximale autorisée dans cette zone a été fixée par l'autorité détentrice du pouvoir de police, le panneau SR3a ou SR3b est implanté à proximité immédiate du panneau B14 indiquant ou rappelant cette limitation. »
c) A l'annexe 27, sont ajoutés les panneaux SR3a et SR3b figurant à l'annexe du présent arrêté.