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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2013 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle en application de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des personnes exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2013 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle en application de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des personnes exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection)


Le certificat de qualification professionnelle mention « métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées », créé par décision de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et conforme à l'arrêté du 3 août 2007 susvisé, est agréé pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2013.