Article 1er
Objet
La présente Entente vise, dans le respect de leurs législations et réglementations respectives en vigueur, à créer un espace de mobilité professionnelle entre la France et le Québec et à favoriser l'intégration des bénéficiaires de cette mobilité et leur insertion dans l'emploi au sein de cet espace.
Pour atteindre leur objectif, les deux parties conviennent de coopérer en matière :
― d'information sur les mesures et dispositifs favorisant la mobilité professionnelle, sur les modalités de recherche d'emplois et de stages ainsi que sur les services et les acteurs agissant à cet égard ;
― de facilitation des formalités nécessaires à l'entrée, au séjour et à l'autorisation de travail sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties ;
― d'admission sur le marché de l'emploi ;
― d'accès aux dispositifs d'accueil et d'intégration, y compris ceux favorisant l'accès à l'emploi et ceux favorisant l'apprentissage du français dans le contexte de l'insertion professionnelle ;
― d'emploi des travailleurs expérimentés sur leur territoire dans le cadre des dispositifs existants ;
― d'évaluation, d'étude, de recherche et de référence des opportunités d'emplois ou de stages sur le territoire de l'une ou l'autre Partie ;
― de suivi des flux migratoires entre les territoires des deux Parties ;
― d'amélioration des dispositifs existants ou la mise en place de nouveaux dispositifs facilitant la mobilité et l'intégration professionnelle.
Article 2
Bénéficiaires
Sous réserve de l'application des accords, ententes ou échanges de lettres bilatéraux, qui ne prévoient le bénéfice de leurs dispositions qu'en faveur des ressortissants français ou canadiens, les bénéficiaires de l'Entente sont :
― sur le territoire de la Partie québécoise : des ressortissants français ou des personnes qui n'ont pas la nationalité française et sont autorisées à résider sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ;
― sur le territoire de la Partie française : les personnes de citoyenneté canadienne ou ayant le statut de résident permanent au Canada, qui sont domiciliées au Québec.
Ils sont soumis le cas échéant :
― aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties applicables aux ressortissants étrangers sur son territoire en matière d'immigration professionnelle et d'intégration ;
― aux ententes conclues entre les Parties pour favoriser l'emploi sur leur territoire ;
― aux accords et ententes bilatéraux, échanges de lettres et conventions applicables sur le territoire des Parties relatifs à la mobilité des jeunes, d'étudiants, de stagiaires rémunérés ou non, ou d'autres catégories de travailleurs et de salariés ;
― aux programmes gouvernementaux permettant l'acquisition d'une première expérience professionnelle.
Ils bénéficient :
― au même titre que les ressortissants de la Partie d'accueil, des dispositions légales et réglementaires de la Partie d'accueil et des traités internationaux applicables, pour tout ce qui concerne les relations et conditions de travail, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail ;
― des dispositifs de mobilité professionnelle mis en place et découlant des accords, ententes, convention et programme mentionnés au paragraphe précédent ;
― dans le cas de professions et métiers réglementés, des arrangements de reconnaissance mutuelle liés à l'Entente sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ou, en l'absence d'arrangement, des conditions d'exercice définies par l'Etat d'accueil ;
― de la protection sociale, conformément à ce que prévoit l'Entente du 17 décembre 2003 en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française et du Protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération.
Article 3
Autorités gouvernementales compétentes
Les autorités gouvernementales compétentes pour la mise en œuvre de la présente Entente sont :
― pour la Partie française : le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
― pour la Partie québécoise : le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles.
Les Parties s'informent mutuellement des administrations ou organismes qu'elles auront désignés pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Entente dans le cadre du protocole d'application prévu à l'article 9.
Article 4
Commission mixte
Les Parties conviennent de créer une commission mixte chargée de l'application, du suivi et des éventuelles propositions de modification des dispositions de la présente Entente.
La Commission mixte est coprésidée par les ministres responsables des ministères désignés comme autorités compétentes aux fins de la présente Entente. Elle est composée de représentants des administrations des deux Parties et des administrations ou organismes chargés de la mise en œuvre de l'Entente.
La commission permanente se réunit au moins une fois par an. Ses réunions se tiennent en alternance sur le territoire des Parties.
La commission permanente est responsable :
― de la bonne exécution de la présente Entente et du suivi périodique de son application ;
― de l'évaluation des résultats des dispositions mentionnées dans la présente Entente ;
― de l'observation des flux des bénéficiaires de l'Entente entre les territoires des deux Parties ;
― et de l'élaboration des outils appropriés pour ce faire ;
― de la formulation de toutes propositions utiles pour en améliorer les effets ;
― du suivi des travaux du Groupe de travail sur les flux migratoires et l'intégration des migrants issu de la Déclaration commune signée le 14 septembre 2009.
Article 5
Champ d'application
Les dispositions de la présente Entente s'appliquent au territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon et au territoire du Québec.