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Article AUTONOME (Décret n° 2013-201 du 7 mars 2013 portant publication des amendements aux articles 25 et 26 de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (ensemble une annexe), adoptés à Genève le 28 novembre 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-201 du 7 mars 2013 portant publication des amendements aux articles 25 et 26 de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (ensemble une annexe), adoptés à Genève le 28 novembre 2003 (1))



A N N E X E
DÉCISION III/1
Amendements à la Convention sur l'eau


La Réunion des Parties,
Exprimant la ferme conviction que la coopération entre les Etats riverains des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux contribue à la paix et à la sécurité ainsi qu'à une gestion durable de l'eau, et qu'elle est dans l'intérêt de chacun,
Désirant promouvoir la coopération dans les bassins hydrographiques partout dans le monde et partager son expérience avec d'autres régions du monde,
Souhaitant en conséquence permettre aux Etats qui n'appartiennent pas à la région de la CEE de devenir Parties à la Convention, comme cela est déjà prévu dans d'autres conventions de la CEE relatives à l'environnement (à savoir la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière) ainsi que dans le Protocole sur la responsabilité civile et l'indemnisation en cas de dommages causés par les effets transfrontières d'accidents industriels sur les eaux transfrontières,
1. Adopte les amendements à la Convention suivants :
a) A l'article 25, après le paragraphe 2, insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit :
« 3. Tout autre Etat non visé au paragraphe 2, qui est membre de l'Organisation des Nations unies, peut adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion des Parties. Dans son instrument d'adhésion, ledit Etat indique avoir obtenu l'accord de la Réunion des Parties pour adhérer à la Convention, et précise la date à laquelle il a reçu notification de cet accord. La Réunion des Parties n'examinera aucune demande émanant de membres de l'Organisation des Nations unies qui sollicitent son accord pour adhérer à la Convention avant que le présent paragraphe ne soit entré en vigueur à l'égard de tous les Etats et de toutes les organisations qui étaient Parties à la Convention au 28 novembre 2003. »
et renuméroter en conséquence les paragraphes suivants :
b) Au paragraphe 3 de l'article 26, après « visé à l'article 23 » insérer « ou au paragraphe 3 de l'article 25 » ;
2. Invite les Parties à la Convention à déposer rapidement leurs instruments d'acceptation de l'amendement.
3. Demande instamment à tout Etat ou organisation qui ratifierait, accepterait ou approuverait la Convention de ratifier, accepter ou approuver simultanément l'amendement susmentionné.
4. Encourage les Etats qui n'appartiennent pas à la région de la CEE, en particulier les Etats limitrophes de la région, à adhérer à la Convention et, à cet effet, à solliciter l'accord de la Réunion des Parties.
5. Invite les Etats membres de l'Organisation des Nations unies intéressés à prendre part à ses réunions en qualité d'observateurs et à participer aux activités entreprises dans le cadre du programme de travail exécuté au titre de la Convention.
6. Invite les Etats limitrophes de la région de la CEE qui ne l'ont pas encore fait à conclure dans les meilleurs délais des accords de coopération technique et des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les Etats riverains membres de la CEE, conformément aux dispositions de la partie II de la Convention.