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Article AUTONOME (Décision du 20 février 2013 sur le différend qui oppose les sociétés SOLECO et CSF Energia à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 20 février 2013 sur le différend qui oppose les sociétés SOLECO et CSF Energia à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
(...)
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 3 décembre 2010, la société SOLECO a adressé à la société EDF pour chacun des quatre projets d'installations de la société CSF Energia deux exemplaires signés de la convention de raccordement accompagnés du chèque d'acompte demandé.
Les sociétés SOLECO et CSF Energia demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de trancher la question de savoir si EDF était en droit, comme elle l'a fait, de refuser d'exécuter ces conventions.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société EDF, les demandes des sociétés SOLECO et CSF Energia portant sur les modalités de maintien en file d'attente de raccordement de leurs installations de production, il existe donc bien un différend lié à l'accès au réseau entre, d'une part, les sociétés SOLECO et CSF Energia et, d'autre part, la société EDF qui relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur la validité des conventions de raccordement signées par les sociétés SOLECO et CSF Energia :
Les sociétés SOLECO et CSF Energia soutiennent que l'acceptation d'une convention de raccordement ne doit pas être soumise aux dispositions du décret du 9 décembre 2010 qui n'édictent pas de suspension d'exécution de raccordement, contrairement à ce que prétend EDF.
La société EDF estime, au contraire, que l'accord sur l'offre de raccordement matérialisé par la convention de raccordement n'ayant été envoyé que le 3 décembre 2010, les projets d'installations de production développés par les sociétés SOLECO et CSF Energia entrent dans le champ d'application du décret du 9 décembre 2010.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Les dispositions de l'article 5 dudit décret précisent enfin qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
Toutefois, à la différence d'une proposition technique et financière, une convention de raccordement définit le coût et les délais de raccordement en application de l'article 4.8 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l'espèce. La distinction entre proposition technique et financière et convention de raccordement est d'ailleurs faite à plusieurs reprises dans le texte même de la procédure de traitement.
Dès lors, la convention de raccordement ne se résume pas à une simple proposition technique et financière mais se situe à un stade contractuel plus avancé.
Cette convention, adressée par la société EDF et renvoyée signée avec le chèque d'acompte par la société SOLECO à la société EDF qui l'a reçue le 6 décembre 2010, s'inscrit dans un dispositif contractuel plus complexe par lequel la société EDF s'engage sur les conditions techniques, juridiques et financières permettant à une installation de production d'être raccordée au réseau public de distribution géré par la société EDF.
L'accord entre les parties s'étant formé par l'envoi par la société EDF des conventions de raccordement et par leur acceptation sans réserves par la société SOLECO, il est sans incidence sur leur force obligatoire que la société EDF ne les ait pas signées.
En conséquence, les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 ne permettent pas à la société EDF, quelles qu'en soient les conséquences sur l'obligation d'achat, laquelle soulève une question distincte, de refuser d'exécuter une convention de raccordement signée et notifiée avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du décret précité.
Contrairement à ce soutient la société EDF, la suspension de l'obligation d'achat n'entraîne pas l'obligation de faire une nouvelle demande de raccordement lorsqu'une convention de raccordement a été signée et notifiée à la société EDF avant le 10 décembre 2010, circonstance dans laquelle l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 ne trouve pas à s'appliquer.
Dans ces conditions, la société EDF ne pouvait invoquer le décret du 9 décembre 2010 pour refuser d'exécuter la convention de raccordement signée et notifiée par la société SOLECO.
Sur le délai d'exécution des travaux nécessaires au raccordement et à l'exploitation des installations de la société CSF Energia :
Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société EDF ainsi qu'aux sociétés SOLECO et CSF Energia, dès notification de la présente décision, d'exécuter les conventions de raccordement dans les conditions qu'elles prévoient en tenant compte de ce que l'exécution de celles-ci s'est trouvée suspendue entre le 22 décembre 2010, date à laquelle la société EDF a indiqué à la société SOLECO que ses projets devraient faire l'objet de nouvelles demandes de raccordement, et la date de notification de la présente décision.


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Décide :