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Article AUTONOME (Décision du 20 février 2013 sur le différend qui oppose la société STP2R à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 20 février 2013 sur le différend qui oppose la société STP2R à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Sur la méconnaissance par la société ERDF de ses obligations contractuelles et réglementaires et de sa documentation technique de référence :
La société STP2R demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a méconnu sa propre documentation technique de référence.
La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce et en son article 8.2.1 qu'à « compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concernée. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été qualifiée de complète par la société ERDF le 16 juillet 2010 et qu'aucune proposition technique et financière n'a été notifiée, dans le délai de trois mois, par la société ERDF à la société STP2R, ce qui constitue une méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai qui « n'excédera pas trois mois ».
La société STP2R est donc fondée à invoquer la méconnaissance par la société ERDF de ses obligations et de sa documentation technique de référence, quand bien même cette obligation ne serait pas une obligation de résultat.
Le décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012, s'il prévoit des indemnités en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement, ne prive pas le comité de règlement des différends et des sanctions de son pouvoir de constater une éventuelle méconnaissance de la procédure de traitement.
La société STP2R est fondée à invoquer la méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence.
Cependant, il n'appartient qu'au juge du contrat d'apprécier si cette méconnaissance constitue une violation de ses obligations contractuelles.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société STP2R demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société EDF d'établir et de transmettre la proposition technique et financière demandée en date du 16 juillet 2010 et de dire qu'elle sera réputée avoir notifié son acceptation de la proposition technique et financière en date du 30 novembre 2010.
Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer, avant le 2 décembre 2010, au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée, de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.
En l'absence de tout envoi par la société ERDF, la société STP2R n'a pas été mise en mesure de renvoyer une proposition technique et financière signée avant le 2 décembre 2010.
Quelle que soit la cause de cette situation, le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société ERDF de délivrer, à ce jour, à la société STP2R une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, alors au surplus qu'il ressort des observations orales que l'installation est déjà raccordée et mise en service.
En conséquence, les demandes de la société STP2R relatives à l'établissement et à la transmission d'une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 ne peuvent être que rejetées.


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Décide :