Sur le placement et le maintien en file d'attente de la demande de raccordement :
La société Corsoleil estime que l'avenant « SEI REF 07 » à la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société EDF, en date du 1er décembre 2009, est manifestement inadapté aux contraintes liées à l'obtention des autorisations d'urbanisme en tant qu'il fixe au 1er septembre 2010 la date de remise de telles autorisations pour entrer ou être maintenu en file d'attente de raccordement.
Elle ajoute que, ce faisant la société EDF n'a pas pris en compte le cas de figure dans lequel elle s'est trouvée, à savoir l'hypothèse de deux refus successifs de permis de construire annulés par décisions de justice définitive en exécution desquelles l'autorisation d'urbanisme a finalement été délivrée.
La société Corsoleil fait valoir que ladite date butoir du 1er septembre 2010 pour la production des autorisations d'urbanisme a déjà été regardée par le comité de règlement des différends et des sanctions dans sa décision « Léonard Valentini » du 19 novembre 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris de 3 novembre 2011, comme constituant en Corse « une condition manifestement inadaptée aux contraintes d'obtention des autorisations requises ».
La société EDF soutient que, comme l'a précisé le comité de règlement des différends et des sanctions dans sa décision « Juwi » du 4 juin 2010, la société Corsoleil n'aurait pas dû entrer en file d'attente dès lors qu'elle n'avait pas produit avec sa demande de raccordement en date du 21 janvier 2009 de copie du permis de construire relatif à la réalisation des locaux techniques indispensables au fonctionnement de son installation de production d'électricité.
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Aux termes de l'article 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, appliquée par la direction des systèmes énergétiques insulaires de la société EDF pour les installations de production, la date d'entrée en file d'attente est fixée à la date de réception par EDF de la « fourniture par le producteur d'un des documents suivants [...] :
― pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment le cas des projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres) spécifiée à l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, ou de l'attestation prévue par l'article R. 421-31 du même code ;
― pour les installations soumises à la déclaration de travaux, une copie de la déclaration de travaux ou de la mention de notification de prescriptions comme indiqué à l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme [...] ;
― pour les installations ne relevant d'aucun des cas ci-dessus, une copie du récépissé de déclaration d'exploitation ou une copie de l'autorisation d'exploitation, documents délivrés dans les conditions prévues par le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, [...] ».
En l'espèce, à la date à laquelle la société Corsoleil a demandé à la société EDF de lui transmettre une proposition technique et financière, soit le 3 septembre 2008, l'installation de panneaux photovoltaïques proprement dite n'était soumise à aucune formalité particulière au titre du code de l'urbanisme.
Toutefois, une installation de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, qui a vocation à injecter de l'électricité sur un réseau public de distribution, est techniquement constituée non seulement de panneaux photovoltaïques mais également d'autres constructions ou installations électriques qui, pour certaines, comme les postes de livraison, requièrent une autorisation d'urbanisme en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme.
Il résulte des pièces du dossier que, pour la réalisation de constructions indispensables au fonctionnement même de l'installation de production d'électricité, il était nécessaire d'obtenir un permis de construire, qu'a d'ailleurs demandé la société Corsoleil.
Ainsi, en application de l'article 4.9 de la procédure précitée, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Corsoleil ne pouvait, à la date du 3 septembre 2008, être admis, comme il l'a été, en file d'attente dès lors qu'aucun permis de construire n'était produit concernant la réalisation des locaux techniques indispensables au fonctionnement de l'installation de production d'électricité.
Dans ces conditions, le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Corsoleil doit être regardé comme n'étant jamais entré en file d'attente contrairement à ce que la société EDF lui a indiqué.
La circonstance que par l'effet des annulations, successivement prononcées par le tribunal administratif de Bastia, des refus de permis de construire, l'autorité administrative s'est trouvée à nouveau saisie de la demande initiale de permis de construire, n'est pas de nature à faire regarder comme régulière une inscription en file d'attente avant le 27 mars 2012, date à laquelle le préfet de Corse a délivré le permis de construire demandé.
Il ne saurait être reproché à la société EDF de ne pas avoir prévu de telle hypothèses dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Par conséquent les demandes de la société Corsoleil doivent être rejetées.
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Décide :