Sur les observations complémentaires présentées par la société Cardivel 1 :
Ces observations en réplique à un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2012 n'ayant été enregistrées que le 27 décembre 2012, soit après réception de la convocation à la séance publique, la société EDF est fondée à demander qu'elles soient écartées des débats par application de l'article 8 du règlement intérieur susvisé du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Cardivel 1 demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société EDF de transmettre sans délai une proposition technique et financière de raccordement, au tarif en vigueur avant le moratoire pris par le décret du 9 décembre 2010, en écartant l'application dudit décret, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil.
Sauf illégalité manifeste, il n'appartient qu'à une juridiction d'apprécier la légalité du décret du 9 décembre 2010, ce qu'a fait le Conseil d'Etat en rejetant par sa décision du 16 novembre 2011 susvisée, l'ensemble des moyens d'annulation soulevés à l'encontre de celui-ci, y compris ceux tirés du droit de l'Union européenne.
En l'espèce, aucune illégalité manifeste ne peut être constatée dès lors que la suspension des raccordements imposée par le décret du 9 décembre 2010 est la conséquence de la suspension de l'obligation d'achat qui trouve sa base légale dans l'article L. 314-6 du code de l'énergie aux termes duquel : « Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements ».
Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer, avant le 2 décembre 2010, au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée, de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.
En l'espèce, la société Cardivel 1 n'a pas été en mesure de renvoyer une proposition technique et financière signée avant le 2 décembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société EDF de délivrer, à ce jour, à la société Cardivel 1 une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
En conséquence, la demande de la société Cardivel 1 ne peut être que rejetée.
Sur la demande de réparation du préjudice financier subi par la société Cardivel 1 :
La société Cardivel 1 demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'allouer aux requérants une provision de 50 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, découlant du préjudice subi consécutif au manquement par la société EDF à ses obligations, dans l'attente du chiffrage précis et définitif de celui-ci.
Toutefois, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi à raison de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations.
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Décide :