Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-200 du 7 mars 2013 relatif aux modalités de validation de la retraite de base du régime des personnes non salariées des professions agricoles en cas d'interruption de l'activité pour cause de maladie ou d'infirmité graves en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-200 du 7 mars 2013 relatif aux modalités de validation de la retraite de base du régime des personnes non salariées des professions agricoles en cas d'interruption de l'activité pour cause de maladie ou d'infirmité graves en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin)


Après l'article R. 762-63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 762-63-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 762-63-1. - Les périodes définies et retenues dans les conditions prévues à l'article D. 762-55-1 ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'attribution d'un nombre forfaitaire de points de retraite proportionnelle. Ce nombre de points est égal au quart du nombre minimal de points qui aurait pu être acquis annuellement par cotisations par l'assuré compte tenu de son statut et des dispositions alors applicables.
L'application du présent article ne peut conduire, au titre d'une même année civile, à ajouter des points de retraite proportionnelle acquis sans contrepartie de cotisations à des points acquis par cotisations. »