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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-200 du 7 mars 2013 relatif aux modalités de validation de la retraite de base du régime des personnes non salariées des professions agricoles en cas d'interruption de l'activité pour cause de maladie ou d'infirmité graves en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-200 du 7 mars 2013 relatif aux modalités de validation de la retraite de base du régime des personnes non salariées des professions agricoles en cas d'interruption de l'activité pour cause de maladie ou d'infirmité graves en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin)


Après l'article R. 762-55 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 762-55-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 762-55-1. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 762-28, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 762-18-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ;
4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile. »