L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 105 du décret du 24 février 1995 susvisé, sans pouvoir dépasser 50 % du montant total de cet investissement. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les subventions sont accordées au titre d'un programme annuel de distribution, leur montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des dépenses de promotion et de tirage de copies, » sont remplacés par les mots : « de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné au deuxième alinéa, ».