Après le chapitre II du titre V, il est ajouté un chapitre III intitulé « Dispositions communes » et comprenant un article 119 ainsi rédigé :
« Art. 119. - Le montant total du soutien financier accordé en application des dispositions du présent titre pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution. »