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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-198 du 7 mars 2013 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-198 du 7 mars 2013 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)


Après l'article 103, il est inséré un article 103-1 ainsi rédigé :
« Art. 103-1. - Les sommes investies en application du 1° de l'article 103 sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque l'œuvre dont l'entreprise assure la distribution :
1° Est dite "d'initiative française” ;
2° A un coût de production inférieur à 4 000 000 € ;
3° N'a pas fait l'objet d'un achat de droits de diffusion en exclusivité ou d'un investissement en parts de producteur, par un éditeur de services de télévision soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Le montant total des allocations accordées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 50 000 €. »