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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »)


I. ― Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
― l'avant-dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes : « La distance entre deux polygones adjacents ne peut être supérieure à 50 mètres et la superficie totale de l'emprise des travaux ne peut excéder 2 hectares dans le cas d'une consultation du téléservice préalable à des travaux urgents ou à une déclaration conjointe au sens de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, ou 20 hectares dans les autres cas. En outre, la distance entre les deux points les plus éloignés de l'emprise ne doit pas dépasser 20 kilomètres. Le déclarant établit autant de déclarations que nécessaire afin de respecter ces conditions. Lorsque la superficie de l'emprise des travaux excède 2 hectares, l'exploitant fournit, à la demande du déclarant et pour les zones qui le nécessitent au sein de cette emprise, les plans mentionnant la classe de précision des différents tronçons de l'ouvrage considéré et établis à une échelle permettant une lisibilité satisfaisante. » ;
― la dernière phrase est supprimée.
II. ― Le d du I de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
― les mots : « 2 hectares lors d'une consultation du téléservice » sont remplacés par les mots : « 2 hectares dans le cas d'une consultation du téléservice préalable à des travaux urgents ou à une déclaration conjointe au sens de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, ou 20 hectares dans les autres cas. En outre, la distance entre les deux points les plus éloignés de l'emprise ne doit pas dépasser 20 kilomètres » ;
― la dernière phrase est supprimée ;
― la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque l'emprise des travaux dépasse 2 hectares, le déclarant est prévenu de ce dépassement par le téléservice ainsi que du risque de diminution de l'échelle des données de localisation dans la réponse à la déclaration de projet de travaux ou à la déclaration d'intention de commencement de travaux, conformément au 1° du I de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; ».