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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »)


I. ― Les référentiels relatifs à la certification des prestataires en géoréférencement et en détection prévus au II de l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé sont définis respectivement à l'annexe 1 et à l'annexe 2 du présent arrêté.
II. ― Les critères relatifs à la certification mentionnée au I et les modalités de contrôle des prestataires certifiés sont fixés par le règlement de certification défini à l'annexe 3 du présent arrêté. Sous réserve que l'organisme certificateur et ses auditeurs disposent des compétences conjointes pour la présente certification et pour la certification ISO 9001, les audits relatifs à ces deux certifications peuvent être conjoints, selon les conditions fixées par l'annexe 3 précitée.
III. ― La dernière phrase du I de l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé est ainsi modifiée : « Toute entreprise intervenant pour les prestations de géoréférencement, qui est inscrite à l'ordre des géomètres-experts conformément à l'article 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, est dispensée de la certification pour ce type de prestation et autorisée à se présenter comme prestataire certifié pour le géoréférencement en application du présent arrêté.»
IV. ― Le III de l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé est ainsi complété : « La surveillance des prestataires certifiés par les organismes certificateurs repose sur la réalisation d'au moins un audit triennal. »