« 2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique
Les matériels des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories mentionnés à l'article L. 2335-1 du code de la défense.
Les produits chimiques du tableau I annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense.
Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 2352-1 du code de la défense. »