A N N E X E
CONVENTION RELATIVE À LA CRÉATION
DU BUREAU EUROPÉEN DES COMMUNICATIONS (BEC)
La Haye le 23 juin 1993 telle qu'amendée à Copenhague
le 9 avril 2002
Les Etats parties à la présente Convention, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Résolus à créer une institution permanente à but non lucratif, pour assister la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications, ci-après dénommée « CEPT », dans ses tâches de resserrer les relations entre ses membres, de stimuler leur coopération et de contribuer à la création d'un marché dynamique dans le domaine des postes et des communications électroniques en Europe ;
Ayant noté que la présente Convention constitue le texte amendé de la Convention pour la création du Bureau européen des radiocommunications et que le Bureau créé en vertu de la présente Convention assumera les anciennes responsabilités et les taches du Bureau européen des radiocommunications (BER) et du Bureau européen des télécommunications (BET),
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Création du Bureau européen des communications
1. Il est créé un Bureau européen des communications, ci-après dénommé « BEC ».
2. Le siège du BEC est établi à Copenhague, Danemark.
Article 2
Objet du BEC
Le BEC est un centre de compétences en matière de poste et de communications électroniques chargé d'aider et de conseiller la présidence et les comités de la CEPT.
Article 3
Fonctions du BEC
(1) Les fonctions principales du BEC sont les suivantes :
1. Constituer un centre de compétences centralisé qui identifie les zones à problèmes ainsi que les nouvelles possibilités en matière de poste et de communications électroniques et en informe la présidence et les comités de la CEPT en conséquence ;
2. Etablir des plans à long terme pour la future utilisation des ressources rares utilisées pour les communications électroniques à l'échelle européenne ;
3. Assurer, le cas échéant, la liaison avec les autorités nationales ;
4. Etudier les questions réglementaires dans le domaine des postes et des communications électroniques ;
5. Mener des consultations sur des sujets spécifiques ;
6. Tenir à jour un registre des actions importantes des comités de la CEPT et sur la mise en œuvre des décisions et des recommandations et de la CEPT ;
7. Fournir aux comités de la CEPT des rapports d'étape à intervalles réguliers ;
8. Assurer la liaison avec l'Union européenne et avec l'Association européenne de libre-échange ;
9. Soutenir la présidence de la CEPT, notamment en mettant à jour l'Agenda politique ;
10. Fournir un soutien et des études aux comités de la CEPT, notamment en proposant un programme de travail pour la CEPT sur la base de l'Agenda politique ;
11. Soutenir les groupes de travail et les équipes de projet de la CEPT, notamment en organisant des réunions consultatives spécifiques ;
12. Etre le gardien des archives de la CEPT et diffuser les informations de la CEPT le cas échéant.
(2) Afin d'assurer les fonctions ci-dessus concernant les réunions consultatives, le BEC met en place et adapte les procédures nécessaires permettant, en Europe, aux organisations européennes concernées par l'utilisation des postes et des communications électroniques (entre autres les ministères, les opérateurs publics, les constructeurs, les utilisateurs, les opérateurs de réseaux privés, les prestataires de services, les instituts de recherche et les organismes de normalisation ou les organisations représentant des groupes de ces parties) de souscrire à des informations appropriées de manière régulière et de participer équitablement à ces réunions consultatives compte tenu de leurs intérêts particuliers.
(3) En complément des fonctions mentionnées au paragraphe 1, le BEC organise des réunions régulières ouvertes aux organisations mentionnées au paragraphe 2 fournissant à tous l'occasion de discuter des activités poursuivies et des futurs programmes des comités de la CEPT et du BEC.
Article 4
Statut juridique et privilèges
(1) Le BEC est doté de la personnalité juridique. Le BEC jouit de la pleine capacité nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs et peut en particulier :
1. Conclure des contrats ;
2. Acquérir, louer, détenir et céder des biens mobiliers et immobiliers ;
3. Ester en justice ;
4. Passer des accords avec des Etats ou des organisations internationales.
(2) Le directeur et le personnel du BEC bénéficient au Danemark des privilèges et immunités définis dans un Accord concernant le siège du BEC, conclu entre le BEC et le Gouvernement danois.
(3) D'autres pays peuvent accorder des privilèges et immunités semblables en ce qui concerne les activités du BEC sur leur territoire, en particulier l'immunité vis-à-vis de toute procédure judiciaire liée à des paroles prononcées, à des déclarations écrites ou à tout autre acte accompli par le directeur du bureau et le personnel du BEC dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 5
Composition du BEC
Le BEC est composé d'un conseil et d'un directeur, assisté par le personnel du bureau.
Article 6
Le conseil
(1) Le conseil comprend des représentants des Parties contractantes.
(2) Le conseil élit son président et son vice-président parmi les représentants des Parties contractantes. Le mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Le président est habilité à agir au nom du conseil.
(3) Des représentants de la présidence et des comités de la CEPT, de la Commission européenne et du secrétariat de l'Association européenne de libre-échange peuvent faire partie du conseil avec le statut d'observateur.
Article 7
Fonctions du conseil
(1) Le conseil est l'organe suprême de décision du BEC, et en particulier :
1. Il décide de la politique du BEC en ce qui concerne les affaires techniques et administratives ;
2. Il approuve le programme de travail, le budget et les comptes ;
3. Il fixe les effectifs en personnel du BEC et leurs conditions de travail ;
4. Il nomme le directeur et le personnel du BEC ;
5. Il conclut contrats et accords au nom du BEC ;
6. ll adopte des amendements à la présente Convention, conformément aux articles 15 et 20 ; et
7. Il prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution du mandat du BEC dans le cadre de la présente Convention.
(2) Le conseil fixe toutes les règles nécessaires au bon fonctionnement du BEC et de ses organes.
Article 8
Règles de vote
(1) Les décisions du conseil sont, dans la mesure du possible, adoptées par consensus. Si un consensus ne peut être obtenu, le conseil prend une décision à la majorité des deux tiers des votes pondérés exprimés.
(2) La pondération des votes individuels du conseil s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'annexe A.
(3) Les propositions d'amendement concernant la présente Convention, y compris ses annexes, ne sont examinées qu'à condition d'être appuyées par au moins 25 % du total des votes pondérés de l'ensemble des Parties contractantes.
(4) Pour toutes les décisions du conseil, un quorum doit exister au moment de la prise de décision ; ce quorum est :
1. D'au moins les deux tiers du total des votes pondérés de l'ensemble des Parties contractantes pour les décisions relatives aux amendements à la présente Convention et à ses annexes ;
2. D'au moins la moitié du total des votes pondérés de l'ensemble des Parties contractantes pour toutes les autres décisions.
(5) Les observateurs faisant partie du Conseil peuvent participer aux discussions, mais n'ont pas le droit de vote.
Article 9
Directeur et personnel
(1) Le directeur agit en qualité de représentant légal du BEC et reçoit mandat, dans les limites convenues par le conseil, de conclure les contrats au nom du BEC. Le directeur peut déléguer tout ou partie de ce mandat au directeur adjoint.
(2) Le directeur est chargé de veiller à la bonne exécution de toutes les activités internes et externes du BEC, dans le respect de la présente Convention, de l'accord du siège, du programme de travail, du budget ainsi que des directives et instructions émises par le conseil.
(3) Le conseil fixe un ensemble de règles d'administration du personnel.
Article 10
Programme de travail
Un programme de travail à effectuer par le BEC sur une période de trois ans est arrêté chaque année par le conseil sur la base de propositions émises par l'assemblée et les comités de la CEPT. La première année de ce programme sera suffisamment détaillée pour permettre l'établissement du budget annuel du BEC.
Article 11
Etablissement du budget et des comptes
(1) L'exercice financier à couvrir par le BEC court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre suivant.
(2) Le directeur est chargé de préparer le budget et les comptes annuels du BEC et de les soumettre, comme il convient, au conseil pour examen et approbation.
(3) Le budget est préparé en tenant compte des besoins qu'impose le programme de travail défini conformément à l'article 10. Le conseil établit le calendrier afin que le budget soit examiné et approuvé avant l'exercice auquel il se rapporte.
(4) Un ensemble de règles financières précises sont définies par le conseil. Elles doivent entre autres prévoir des dispositions concernant le calendrier relatif à la soumission et à l'approbation des comptes annuels du BEC ainsi que des dispositions concernant l'audit de ces comptes.
Article 12
Contributions financières
(1) Les dépenses d'équipement et les frais de fonctionnement du BEC, à l'exclusion des coûts liés aux réunions du conseil, sont répartis entre les Parties contractantes sur la base des quotes-parts contributives indiquées au tableau figurant à l'annexe A, qui est partie intégrante de la présente Convention.
(2) Cela n'empêche pas le BEC, après décision du conseil, de réaliser des travaux pour le compte de tiers, y compris la présidence de la CEPT, sur la base du remboursement des coûts.
(3) Les coûts afférents aux réunions du conseil sont supportés par la Partie contractante invitante ou, en l'absence de Partie contractante invitante, par le BEC. Les frais de déplacement et d'hébergement sont supportés par les Parties représentées.
Article 13
Parties contractantes
(1) Un Etat devient Partie contractante à la présente Convention soit par la procédure de l'article 14, soit par la procédure de l'article 15.
(2) La quote-part contributive mentionnée à l'annexe A, dans sa forme modifiée conformément à l'article 15, s'applique à l'Etat qui devient Partie contractante à la présente Convention.
Article 14
Signature
(1) Tout Etat dont l'administration des télécommunications est membre de la CEPT peut devenir Partie contractante par :
1. Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
2. Signature soumise à ratification, acceptation ou approbation suivie de la ratification, acceptation ou approbation.
(2) La présente Convention est ouverte à la signature à compter du 23 juin 1993 jusqu'à la date de son entrée en vigueur et reste ensuite ouverte aux adhésions.
Article 15
Adhésion
(1) La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat dont l'administration est membre de la CEPT.
(2) Après consultation de l'Etat demandant son adhésion, le conseil adopte l'amendement à l'annexe A qui s'avère nécessaire. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 20, cet amendement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de l'instrument d'adhésion de cet Etat par le Gouvernement danois.
(3) Les instruments d'adhésion doivent contenir l'acceptation par l'Etat adhérent des amendements à l'annexe A qui ont été adoptés.
Article 16
Entrée en vigueur
(1) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception, par le Gouvernement danois, des signatures ou, si nécessaire, des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de Parties contractantes dont le total des quotes-parts contributives représente au moins 80 % du montant maximum possible des quotes-parts contributives visées à l'annexe A.
(2) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Partie contractante ultérieure est liée par ses dispositions, y compris les amendements en vigueur, le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par le Gouvernement danois de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de ladite Partie contractante.
Article 17
Dénonciation
(1) A l'expiration d'un délai de deux ans après la date de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie contractante par notification écrite adressée au Gouvernement danois, qui transmettra cette notification au conseil, aux Parties contractantes, au directeur et au président de la CEPT.
(2) La dénonciation ne prendra effet qu'à l'issue de l'exercice financier complet suivant tel que défini au paragraphe 1 de l'article 11, postérieur à la date de réception de la notification par le Gouvernement danois.
Article 18
Droits et obligations des Parties contractantes
(1) Rien dans la présente Convention ne pourra porter atteinte au droit souverain de chaque Partie contractante de réglementer ses propres postes et communications électroniques.
(2) Chaque Partie contractante Etat membre de l'Union européenne doit appliquer les dispositions de la présente Convention, conformément aux obligations qui sont les siennes aux termes des traités correspondants.
(3) Il n'est autorisé aucune réserve à la présente Convention.
Article 19
Règlement des différends
Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention et de ses annexes, non réglé par les bons offices du conseil, est soumis à arbitrage par les Parties concernées, conformément aux dispositions de l'annexe B qui est partie intégrante de la présente Convention.
Article 20
Amendements
(1) Le conseil peut adopter un amendement à la présente Convention sous réserve de confirmation écrite par toutes les Parties contractantes.
(2) L'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes le premier jour du troisième mois après que le Gouvernement danois aura notifié aux Parties contractantes la réception des notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation de toutes les Parties contractantes.
Article 21
Dépositaire
(1) L'original de la présente Convention ainsi que les amendements ultérieurs et les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés dans les archives du Gouvernement danois.
(2) Le Gouvernement danois fournit une copie certifiée de la présente Convention ainsi qu'une copie du texte des éventuels amendements adoptés par le conseil à tous les Etats signataires de la présente Convention ou y ayant adhéré ainsi qu'au président de la CEPT en exercice. Des copies sont également envoyées pour information au secrétaire général de l'Union postale universelle, au secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, au président de la Commission européenne et au secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange.
(3) Le Gouvernement danois avise tous les Etats signataires de la présente Convention ou y ayant adhéré ainsi que le président en exercice de la CEPT de toutes les signatures, ratifications, acceptations, approbations ou dénonciations ainsi que de l'entrée en vigueur de la présente Convention et de chacun de ses amendements. Le Gouvernement danois avise par ailleurs tous les Etats signataires de la présente Convention ou y ayant adhéré ainsi que le président en exercice de la CEPT de l'entrée en vigueur de chaque adhésion.
Annexe A
(1er septembre 2010)
Quotes-parts devant servir de base à la définition
des contributions financières et des votes pondérés
Vingt-cinq quotes-parts : Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni.
Quinze quotes-parts : Suisse, Pays-Bas.
Dix quotes-parts : Autriche, [Belgique], Danemark, Finlande, Grèce, Luxembourg, Norvège, Portugal, [Fédération de Russie], Suède, Turquie.
Cinq quotes-parts : Irlande.
Une quote-part : [Albanie], [Andorre], [Azerbaïdjan], [Belarus], [Bosnie-Herzégovine], Bulgarie, Chypre, Croatie, [République tchèque], Estonie, [ex. République yougoslave de Macédoine], [Géorgie], Hongrie, Islande, [Lettonie], Liechtenstein, [Lituanie], [Malte], [Moldavie], Monaco, Monténégro, Pologne, Roumanie, [Saint-Marin], [Serbie], République slovaque, [Slovénie], [Ukraine], Cité du Vatican.
Les membres de la CEPT qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention sont entre crochets. Ils ont été placés dans la catégorie correspondant à la quote-part choisie pour l'arrangement de la CEPT.
Annexe B
Procédure d'arbitrage
(1) Afin de juger tout litige visé à l'article 19 de la présente Convention, il sera établi un tribunal arbitral, conformément aux dispositions des paragraphes suivants.
(2) Toute Partie à la présente Convention peut se joindre à l'une des Parties en litige dans l'arbitrage.
(3) Le tribunal est composé de trois membres. Chaque Partie en litige désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande faite par l'une des Parties de déférer le litige à l'arbitrage. Les deux premiers arbitres doivent, dans un délai de six mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, désigner le troisième arbitre, qui sera le président du tribunal. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigné dans les limites du délai prescrit, cet arbitre sera, à la demande de l'une des deux Parties, désigné par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage. La même procédure s'applique si le président du tribunal n'a pas été désigné dans le délai prescrit.
(4) Le tribunal arbitral détermine le lieu de son siège et établit son propre règlement intérieur.
(5) La décision du tribunal doit être conforme au droit international et doit être fondée sur la présente Convention et les principes généraux du droit.
(6) Chaque Partie prend à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle aura désigné ainsi que les coûts de sa représentation devant le tribunal. Les dépenses concernant le président du tribunal sont partagées à égalité entre les Parties en litige.
(7) La sentence arbitrale rendue par le tribunal d'arbitrage est prise à la majorité de ses membres, qui ne peuvent pas s'abstenir lors du vote. Cette sentence arbitrale est définitive, engage toutes les Parties en litige et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les Parties exécutent la sentence arbitrale sans délai. En cas de différend quant à son interprétation ou à sa portée, le tribunal arbitral l'interprète à la demande de l'une des Parties au litige.