A N N E X E
DÉCISION V.1.2012 RELATIVE À LA MISE EN RÉSERVE
D'UNE PARTIE DE LA RÉCOLTE 2012
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la décision n° 169 du 13 juin 2007 modifiée relative à la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la décision n° 172 du 20 mai 2008 modifiée relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) ;
Vu la décision n° 179 du 7 juillet 2011 relative à la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la décision n° 180 modifiée du 7 juillet 2011 relative au fonctionnement pendant la période transitoire de la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la délibération du bureau exécutif en date du 14 décembre 2012,
Décide :
Article 1er
Mise en réserve
Le volume commercialisable de la récolte 2012 est fixé à 11 000 kilogrammes de raisins par hectare de surface en production lors de la vendange 2012.
Sont mises en réserve les quantités récoltées au-delà de ce volume dans la limite, d'une part, du rendement annuel maximum autorisé et, d'autre part, du plafond prévu par le cahier des charges annexé au décret n° 2010-1441 susvisé.
Article 2
Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente décision sont définies dans une ou plusieurs circulaires.
Article 3
Sanctions en cas de manquement
En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.
Fait à Epernay, le 14 décembre 2012.
Les présidents du comité interprofessionnel
du vin de Champagne,
P. Férat
et G. Montgolfier