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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2013 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3 à R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2013 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3 à R. 611-5 du code de l'aviation civile)


Les équipements de sûreté déjà installés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assujettis au paiement de la moitié du montant des tarifs fixés dans le tableau de l'article 10 ci-dessus, dès lors que les demandes relatives à la délivrance d'un certificat individuel ou à la justification de performance individuelle ont été présentées avant le 31 décembre 2013.