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Article AUTONOME (Décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite)

Article AUTONOME (Décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite)



A N N E X E


BANDES DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AUX STATIONS RADIOÉLECTRIQUES DU SERVICE D'AMATEUR OU DU SERVICE D'AMATEUR PAR SATELLITE ET CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE CES FRÉQUENCES


1. ― Stations radioélectriques du service d'amateur
Pour les classes de certificat d'opérateur autres que la classe 3



BANDE DE FRÉQUENCES

RÉGION 1
définie par l'UIT

RÉGION 2
définie par l'UIT

PUISSANCE
en crête maximale (1)

kHz

135,70 à 137,80

(C)

(C)

1 W

 

1 800,00 à 1 810,00

Non attribuée

(A)

 

 

1 810,00 à 1 850,00

(A)

(A)

 

 

1 850,00 à 2 000,00

Non attribuée

(B)

 

 

3 500,00 à 3 750,00

(B)

(A)

 

 

3 750,00 à 3 800,00

(B)

(B)

 

 

3 800,00 à 4 000,00

Non attribuée

(B)

 

 

7 000,00 à 7 100,00

(A)

(A)

 

 

7 100,00 à 7 200,00

(A)

(A)

500 W

 

7 200,00 à 7 300,00

Non attribuée

(A)

 

 

10 100,00 à 10 150,00

(C)

(C)

 

 

14 000,00 à 14 250,00

(A)

(A)

 

 

14 250,00 à 14 350,00

(A)

(A)

 

 

18 068,00 à 18 168,00

(A)

(A)

 

 

21 000,00 à 21 450,00

(A)

(A)

 

 

24 890,00 à 24 990,00

(A)

(A)

 

MHz

28,000 à 29,700

(A)

(A)

250 W

 

50,000 à 52,000

(C)

(A)

 

 

52,000 à 54,000

Non attribuée

(A)

 

 

144,000 à 146,000

(A)

(A)

 

 

146,000 à 148,000

Non attribuée

(A)

 

 

220,000 à 225,000

Non attribuée

(B)

 

 

430,000 à 434,000

(C)

(C)

 

 

434,000 à 440,000

(B)

(C)

 

 

1 240,000 à 1 300,000

(C)

(C)

 

 

2 300,000 à 2 450,000

(C)

(C)

 

 

3 300,000 à 3 500,000

Non attribuée

(C)

 

 

5 650,000 à 5 850,000

(C)

(C)

 

 

5 850,000 à 5 925,000

Non attribuée

(C)

 

GHz

10,00 à 10,45

(C)

(C)

120 W

 

10,45 à 10,50

(D)

(D)

 

 

24,00 à 24,05

(A)

(A)

 

 

24,05 à 24,25

(C)

(C)

 

 

47,00 à 47,20

(A)

(A)

 

 

76,00 à 77,50

(C)

(C)

 

 

77,50 à 78,00

(A)

(A)

 

 

78,00 à 81,50

(C)

(C)

 

 

122,25 à 123,00

(C)

(C)

 

 

134,00 à 136,00

(A)

(A)

 

 

136,00 à 141,00

(C)

(C)

 

 

241,00 à 248,00

(C)

(C)

 

 

248,00 à 250,00

(A)

(A)

 


Pour la classe de certificat d'opérateur 3



BANDE DE FRÉQUENCES

RÉGION 1
définie par l'UIT

RÉGION 2
définie par l'UIT

PUISSANCE
en crête maximale (1)

MHz

144,000 à 146,000

(A)

(A)

10 W


(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans l'article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour la bande 135,7-137,8 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (note 5.67 A du règlement des radiocommunications).
(A) Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications.
(B) Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications, en partage avec d'autres services de radiocommunications primaires, autres que le service d'amateur par satellite, selon le principe de l'égalité des droits, tel que défini dans l'article 4.8 du règlement des radiocommunications.
(C) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
(D) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications, et bénéficiant d'une attribution à titre primaire en application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
L'utilisateur d'une station radioélectrique du service d'amateur s'assure préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours d'autres utilisateurs radioamateurs. Il ne doit pas utiliser la même fréquence en permanence. Il doit disposer d'un indicateur de puissance.


2. Stations radioélectriques du service d'amateur par satellite
Pour les classes de certificat d'opérateur autres que la classe 3



BANDE DE FRÉQUENCES

RÉGION 1
définie par l'UIT

RÉGION 2
définie par l'UIT

SENS
si spécifié

PUISSANCE
en crête maximale (1)

kHz

7 000,00 à 7 100,00

(a)

(a)

 

 

 

14 000,00 à 14 250,00

(a)

(a)

 

 

 

18 068,00 à 18 168,00

(a)

(a)

 

500 W

 

21 000,00 à 21 450,00

(a)

(a)

 

 

 

24 890,00 à 24 990,00

(a)

(a)

 

 

MHz

28,000 à 29,700

(a)

(a)

 

250 W

 

144,000 à 146,000

(a)

(a)

 

 

 

435,000 à 438,000

(c)

(c)

Terre vers espace

 

 

438,000 à 440,000

Non attribuée

(c)

 

 

 

1 240,000 à 1 300,000

(c)

(c)

 

 

 

2 400,000 à 2 415,000

(c)

Non attribuée

 

 

 

2 415,000 à 2 450,000

(c)

(c)

 

 

 

3 400,000 à 3 500,000

Non attribuée

(c)

 

 

 

5 650,000 à 5 725,000

(c)

(c)

Terre vers espace

 

 

5 830,000 à 5 850,000

(c)

(c)

Espace vers Terre

 

GHz

10,45 à 10,50

(d)

(d)

 

120 W

 

24,00 à 24,05

(a)

(a)

 

 

 

47,00 à 47,20

(a)

(a)

 

 

 

76,00 à 77,50

(c)

(c)

 

 

 

77,50 à 78,00

(a)

(a)

 

 

 

78,00 à 81,50

(c)

(c)

 

 

 

134,00 à 136,00

(a)

(a)

 

 

 

136,00 à 141,00

(c)

(c)

 

 

 

241,00 à 248,00

(c)

(c)

 

 

 

248,00 à 250,00

(a)

(a)

 

 


Pour la classe de certificat d'opérateur 3



BANDE DE FRÉQUENCES

RÉGION 1
définie par l'UIT

RÉGION 2
définie par l'UIT

PUISSANCE
en crête maximale (1)

MHz

144,000 à 146,000

(a)

(a)

10 W


(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans l'article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour la bande 135,7-137,8 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (note 5.67 A du règlement des radiocommunications).
(a) Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications.
(c) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d'amateur par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
(d) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications, et bénéficiant d'une attribution à titre primaire en application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations radioélectriques du service d'amateur par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.


3. Conditions communes d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques
du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite


Il convient que la classe d'émission, telle que définie dans l'appendice 1 du règlement des radiocommunications, utilisée par une station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande occupée, compte tenu des considérations techniques et d'exploitation concernant le service à assurer.
A cet effet, les conditions suivantes doivent être respectées :
La largeur de bande occupée ne doit pas dépasser 6 kHz pour les fréquences inférieures à 28 MHz, 12 kHz pour les fréquences comprises entre 28 et 144 MHz et 20 kHz pour les fréquences comprises entre 144 et 225 MHz.
Le titulaire d'un certificat d'opérateur de classe 3 est autorisé à utiliser uniquement les classes d'émissions A1A, A2A, A3E, G3E, J3E et F3E.