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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite)


Au cours de leurs émissions, les stations d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles, et au moins :
― au début et à la fin de toute période d'émission ;
― toutes les quinze minutes au cours de toute émission d'une durée supérieure à quinze minutes sur une même fréquence ;
― en cas de changement de fréquence d'émission, au début de toute période d'émission sur la nouvelle fréquence.