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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite)


Transmissions entre stations d'amateur doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur, tel qu'il est défini par les articles 1.56 et 1.57 du règlement des radiocommunications, et à des remarques d'un caractère purement personnel.
Il est interdit de coder les transmissions entre des stations d'amateur pour en obscurcir le sens, sauf s'il s'agit des signaux de commande échangés entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du service d'amateur par satellite.
Les stations d'amateur peuvent être utilisées pour transmettre des communications en provenance ou à destination de tierces personnes non radioamateurs seulement dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe.