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Article AUTONOME (Décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite)

Article AUTONOME (Décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite)



25.10. Les dispositions de la section I du présent article s'appliquent, s'il y a lieu, de la même manière au service d'amateur par satellite.
25.11. Les administrations autorisant des stations spatiales du service d'amateur par satellite doivent faire en sorte que des stations terriennes de commande en nombre suffisant soient installées avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions d'une station du service d'amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement (voir le numéro 22.1). »
En outre, l'article 22.1 précité prévoit que :
« 22.1. Les stations spatiales doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques chaque fois que cette cessation est requise en vertu des dispositions du présent règlement. »
La présente décision décline au niveau national ces dispositions relevant du cadre règlementaire international.
L'article 1er de la présente décision découle des dispositions prévues par les articles 25.2, 25.2A, 25.3 et 25.10, qu'il rend applicables au territoire français ; cet article 1er concerne à la fois les stations radioélectriques du service amateur et celles du service amateur par satellite.
L'article 4 de la présente décision transpose au niveau national les dispositions prévues par les articles 25.9 et 25.10, en précisant la notion de « courts intervalles » ; cet article 4 concerne à la fois les stations radioélectriques du service amateur et celles du service amateur par satellite.
L'article 5 de la présente décision transpose au niveau national les dispositions prévues par l'article 25.11, en l'étendant aux stations radioélectriques automatiques du service d'amateur, dans l'objectif de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions de telles stations puisse être éliminé immédiatement.
Par ailleurs, l'article 2 précise que l'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite n'est pas soumise à autorisation individuelle. L'article 3 et l'annexe de la décision fixent les bandes de fréquences ouvertes à ces services et les conditions techniques associées, relatives notamment à la puissance d'émission, à la largeur de bande ainsi qu'aux règles de priorité vis-à-vis des autres services de radiocommunications, établies conformément aux dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences.


4. Dispositions, relevant du cadre réglementaire international,
relatives à la prévention des brouillages, et transposition au niveau national


Le règlement des radiocommunications prévoit, dans son article 15.9, des dispositions relatives aux brouillages causés notamment par des stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite :
« 15.9. Il convient que la classe d'émission à utiliser par une station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande occupée, compte tenu des considérations techniques et d'exploitation concernant le service à assurer. »
Ces dispositions, relevant du cadre réglementaire international et relatives à la prévention des brouillages, sont déclinées au niveau national dans l'annexe de la présente décision, qui précise les conditions techniques d'utilisation des fréquences dans les bandes attribuées aux stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite.
En outre, dans le cadre de la prévention des brouillages et afin de faciliter les opérations de contrôle de l'utilisation des fréquences, l'article 6 de la présente décision précise les modalités de présentation et de conservation, par le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite, d'un journal de bord de l'activité de sa station.
Par ailleurs, les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite doivent se conformer aux dispositions de l'appendice 3 du règlement des radiocommunications concernant les niveaux de puissance maximaux tolérés pour les rayonnements non essentiels.
Au surplus, il convient de souligner que le respect des conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur par satellite, fixées par la présente décision, ne dispense pas de la délivrance de toute autorisation nécessaire pour la mise en place de ces stations, en particulier de l'autorisation du ministre chargé des communications électroniques à laquelle est soumise l'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire prévue par l'article L. 97-2 du CPCE.
Enfin, l'Agence nationale des fréquences, dans le cadre de ses missions relatives à l'instruction des cas de brouillage, peut être amenée à demander à l'utilisateur d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite des informations concernant les logiciels et protocoles utilisés.


5. Autres dispositions réglementaires qui s'appliquent aux utilisateurs
de stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite


Les conditions, fixées par la présente décision, d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite, s'appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires existantes relatives au service d'amateur et au service d'amateur par satellite.


5.1. Dispositions portant sur la possession d'un certificat d'opérateur
et l'utilisation d'un indicatif d'appel


Ces dispositions relèvent de la compétence du ministre chargé des communications électroniques en application des dispositions de l'article L. 42-4 du CPCE.
En application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur susvisé, « la manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite est subordonnée à la possession d'un certificat d'opérateur et à l'utilisation d'un indicatif d'appel personnel délivrés dans les conditions du présent arrêté ».
De plus, l'article 7 de l'arrêté précité dispose que :
« L'attribution et la conservation d'un indicatif d'appel attribué à une station individuelle sont subordonnées au paiement préalable des taxes en vigueur et à la présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Les indicatifs sont attribués informatiquement, sur le fondement de l'adresse du domicile fiscal principal du demandeur, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté. ».
En outre, l'article 7-3 de ce même arrêté porte sur les dispositions en cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite. Dans un tel cas, ainsi que le précise cet article :
« (...) l'indicatif attribué par l'administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l'intéressé. Elle est prise, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par l'autorité administrative qui a délivré l'indicatif à son initiative, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés. »
Enfin, l'article 7-5 de l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié mentionne que « l'annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés est géré et publié par l'Agence nationale des fréquences. Il comporte les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés ».


5.2. Dispositions portant sur la procédure de déclaration à l'Agence nationale des fréquences
des stations radioélectriques dont la puissance est supérieure à 5 watts


Ainsi que le précise l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié susvisé, « les implantations, transferts ou modifications des installations radioélectriques établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé [c'est-à-dire notamment les installations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite] ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code susvisé ».
L'article L. 43-I du CPCE précise que l'Agence nationale des fréquences « coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord (...) ».
Par ailleurs, les articles 4 et 5 de ce même arrêté disposent que « les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l'article L. 33-3 (1°) du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques "WGS 84” de l'installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximale (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF ».


5.3. Dispositions relatives à l'utilisation de stations radioélectriques
du service d'amateur à bord d'un aéronef (notamment avion, ballon sonde...)


L'utilisation d'équipements radioélectriques à bord d'un aéronef peut être soumise à des conditions particulières par les autorités en charge de la réglementation aérienne. A cet effet, l'Autorité rappelle qu'en application de la directive 1999/5/CE le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché doit indiquer les limitations éventuelles applicables à l'utilisation des équipements radioélectriques qu'il met sur le marché. La présente décision ne dispense pas de l'obtention préalable de toutes les autorisations nécessaires en matière d'aviation civile, notamment de sécurité aérienne, auprès des autorités nationales d'immatriculation des aéronefs.


5.4. Dispositions pénales et police des stations radioélectriques du service d'amateur
ou du service d'amateur par satellite


En application des dispositions de l'article L. 39-1 (3°) du CPCE « est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait (...) d'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions règlementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ».
De plus, l'article L. 65-1 du CPCE prévoit que « les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale »,
Décide :